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11/06/1998 | FRANCE | N°94BX31001

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 juin 1998, 94BX31001


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION contre le jugement du 4 mai 1994 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION demande

la cour :
1 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugemen...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97-457 du 9 mai 1997, transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION contre le jugement du 4 mai 1994 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1994 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION ; la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION demande à la cour :
1 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 4 mai 1994 qui a annulé la décision du 31 août 1990 du maire de cette commune licenciant Mme Lisette X..., renvoyé l'intéressée devant la commune pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité qui lui est dûe au titre des pertes de salaires, condamné la commune à verser à Mme X... la somme de 10.000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence, condamnée la commune à verser 1.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler ledit jugement ;
3 ) de condamner Mme X... à lui verser la somme de 3.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence :
Considérant que les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public administratif géré par une personne publique sont des agents contractuels de droit public, quelque soit leur emploi ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion était compétent pour statuer sur la demande de Mme X..., agent non titulaire de ladite commune ;
Sur la recevabilité de la demande d'annulation de la décision du 31 août 1990 licenciant Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; qu'il est constant que la décision du 31 août 1990 par laquelle le maire de Sainte-Marie de la Réunion a licencié Mme X..., ne comportait pas la mention des voies de recours ; que si Mme X... a, dans sa demande d'indemnisation enregistrée au greffe du tribunal administratif le 1er avril 1993, reconnu avoir été licenciée par décision du 31 août 1990, elle n'a, pour la première fois, exercé de recours contentieux contre cette décision que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 7 mars 1994 ; qu'ainsi, la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion le 1er avril 1993 ne peut être considérée comme révélant une connaissance acquise de la décision du 31 août 1990 ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de licenciement du 31 août 1990 concernant Mme X... enregistrées le 7 mars 1994 devant le tribunal administratif ne sont pas tardives ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, d'une part, que la décision du 31 août 1990 licenciant Mme X... ayant été annulée par le jugement attaqué, devenu définitif, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, à bon droit, jugé que le préjudice qui en résulte pour l'intéressée doit être réparé par une indemnité compensant les pertes de salaires entre le 31 août 1990 et la date du jugement ;
Considérant, d'autre part, qu'il est constant que Mme X... n'a pas été réintégrée dans son emploi à la date du jugement attaqué ; qu'ainsi, le tribunal administratif a pu, sans erreur, indemniser les troubles en résultant pour l'intéressée en lui allouant une somme globale de 10.000 F ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que Mme X... n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n 94BX31001 de la COMMUNE DE SAINTE-MARIE DE LA REUNION est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 94BX31001
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PUBLIC.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-11;94bx31001 ?
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