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11/06/1998 | FRANCE | N°95BX01169

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 juin 1998, 95BX01169


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 7 août 1995, 8 septembre 1995 et 11 octobre 1995 sous le n 95BX01169 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour Mme Mélanie X... demeurant Domaine de Saint-Obre à Gruissan (Aude) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a mise en demeure de faire cesser, dans un délai de 3 mois, le péril présenté par un immeuble dont elle est propriétaire situé sur la parcelle cadastrée AB 379 à Gruissan en effectuant les travaux approprié

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Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 7 août 1995, 8 septembre 1995 et 11 octobre 1995 sous le n 95BX01169 au greffe de la cour administrative d'appel, présentés pour Mme Mélanie X... demeurant Domaine de Saint-Obre à Gruissan (Aude) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a mise en demeure de faire cesser, dans un délai de 3 mois, le péril présenté par un immeuble dont elle est propriétaire situé sur la parcelle cadastrée AB 379 à Gruissan en effectuant les travaux appropriés et a accordé au maire de Gruissan, passé ce délai, le droit de faire procéder d'office et aux frais de Mme X... auxdits travaux ;
- rejette la demande présentée par le maire de Gruissan devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à ce que soit homologué son arrêté de péril en date du 17 novembre 1993 ;
- ordonne le sursis à l'exécution du jugement susvisé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- les observations de Me FOURNEL, avocat de la commune de Gruissan ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal administratif de Montpellier n'a pas répondu, dans le jugement contesté du 4 mai 1995, au moyen invoqué en première instance par Mme X... et tiré de l'absence de l'avis de l'architecte des bâtiments de France sur les travaux qui ont été prescrits par un arrêté du maire de Gruissan pris le 17 novembre 1993, en application des articles L.511-1 et L.511-2 du code de la construction et de l'habitation, sur l'immeuble dont elle est propriétaire 5, cours Croix-Blanche à Gruissan ; qu'ainsi, Mme X... qui s'est prévalue de cette omission dès sa requête enregistrée le 7 août 1995 est fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, à demander l'annulation de ce jugement ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande du maire de Gruissan tendant à l'homologation de l'arrêté de péril susvisé ;
Sur le fond du litige :
Considérant qu'aux termes de l'article R.430-26 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L.511-1 et L.511-2 du code de la construction et de l'habitation qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours ... L'architecte est invité à assister à l'expertise prévue à l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation. Si l'immeuble entre dans l'une des catégories mentionnées au premier alinéa ci-dessus après l'ouverture de la procédure administrative de péril, l'architecte des bâtiments de France est informé par le maire de l'état de cette procédure et est invité à assister à l'expertise si celle-ci n'a pas encore eu lieu" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble frappé de l'arrêté de péril en litige est implanté sur la parcelle cadastrée AB n 379 faisant partie de l'agglomération de Gruissan qui est inscrite sur l'inventaire des sites ; qu'il relève ainsi des dispositions de la loi du 2 mai 1930 auxquelles fait référence l'article R.430-26 susmentionné du code de l'urbanisme ; que la commune de Gruissan ne conteste d'ailleurs pas la protection dont bénéficie l'immeuble de Mme EBRI ; que, par suite, les travaux de réparation portant sur cet immeuble ne pouvaient être ordonnés par le maire qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France et qu'il ait été invité à assister à l'expertise prévue par l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il est constant que l'avis de l'architecte des bâtiments de France n'a pas été demandé et qu'il n'a pas été mis à même d'assister aux opérations d'expertise ; que, dès lors, l'arrêté de péril pris le 17 novembre 1993 par le maire de Gruissan est irrégulier ; que, par conséquent, la demande du maire de Gruissan tendant à l'homologation de cet arrêté doit être rejetée ;

Considérant que, dans ces circonstances, il convient de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 juin 1994 à la charge de la commune de Gruissan ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que Mme X..., qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Gruissan la somme que celle-ci réclame au titre des frais de procès exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la commune à rembourser ces mêmes frais à Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 mai 1995 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande du maire de Gruissan tendant à l'homologation de son arrêté du 17 novembre 1993 est rejetée.
Article 3 : Les frais de l'expertise sont mis à la charge de la commune de Gruissan.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - IMMEUBLES MENACANT RUINE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS.


Références :

Code de l'urbanisme R430-26
Code de la construction et de l'habitation L511-1, L511-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 02 mai 1930


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 11/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01169
Numéro NOR : CETATEXT000007490630 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-11;95bx01169 ?
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