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11/06/1998 | FRANCE | N°95BX01233

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 juin 1998, 95BX01233


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1995, présentée par L'ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE domiciliée ... à Saint-Brès (Hérault) ;
L'ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 janvier 1986 par le maire de Saint-Brès à la Société Expobat et a ordonné la suppression de passages injurieux ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du do

ssier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 août 1995, présentée par L'ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE domiciliée ... à Saint-Brès (Hérault) ;
L'ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 16 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 17 janvier 1986 par le maire de Saint-Brès à la Société Expobat et a ordonné la suppression de passages injurieux ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par L'ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE DE SAINT-BRES contre le jugement du tribunal administratif de Montpellier a été introduite par le président de l'association ; que l'association n'a pas donné suite à la demande adressée par le greffe de produire l'habilitation par laquelle le président a été autorisé à introduire cette action pour le compte de l'association ; que la requête doit être regardée comme présentée par une personne dépourvue de qualité pour agir ; qu'elle est ainsi irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Sur les conclusions de la commune de Saint-Brès tendant à la suppression de passages injurieux et diffamatoires de la requête de L'ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE DE SAINT-BRES :
Considérant que dans la requête de l'association, les passages commençant par les mots "nous vous remercions" et se terminant par les mots "et de quelques élus" présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation". Considérant que l'ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE DE SAINT-BRES succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Brès soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner L'ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE DE SAINT-BRES à payer à la commune de Saint-Brès la somme de 5.000 F.
Article 1er : La requête de L'ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE DE SAINT-BRES est rejetée.
Article 2 : Les passages susmentionnés de la requête de L'ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE DE SAINT-BRES sont supprimés.
Article 3 : L'ASSOCIATION FAMILIALE ET RURALE DE SAINT-BRES versera à la commune de Saint-Brès la somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01233
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - REPRESENTATION DES PERSONNES MORALES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 29 juillet 1881 art. 41


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-11;95bx01233 ?
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