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11/06/1998 | FRANCE | N°95BX01430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 juin 1998, 95BX01430


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 septembre 1995 sous le n 95BX01430, présentée par Melle Sylvie X... élisant alors domicile au CREPS de Montpellier, ... ;
Melle X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 décembre 1993 du recteur de l'académie de Montpellier refusant son inscription à l'examen professionnel d'intégration dans un corps de catégorie B du ministère de l'éduc

ation nationale et, d'autre part, à la réparation du préjudice subi ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 13 septembre 1995 sous le n 95BX01430, présentée par Melle Sylvie X... élisant alors domicile au CREPS de Montpellier, ... ;
Melle X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 6 juillet 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 14 décembre 1993 du recteur de l'académie de Montpellier refusant son inscription à l'examen professionnel d'intégration dans un corps de catégorie B du ministère de l'éducation nationale et, d'autre part, à la réparation du préjudice subi ;
- annule le refus susvisé du recteur de l'académie de Montpellier ;
- prononce la reconstitution intégrale de sa carrière à la date du premier examen auquel elle n'a pas pu se présenter "sans qu'il soit statué sur une indemnisation pour tout autre préjudice subi" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-481 du 11 juin 1983 ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 93-89 du 22 janvier 1993 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 93-89 du 22 janvier 1993 : "les agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports qui occupent, à la date de publication du présent décret, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ... et qui remplissent les conditions fixées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 ... ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie B ..." et que selon l'article 2 du même décret, cette titularisation est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel ; que les emplois définis à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 sont "les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif" ; qu'enfin, parmi les conditions fixées par l'article 73 précité de la loi du 11 janvier 1984 figure celle d'être soit "en fonctions à la date de publication de la loi n 83-481 du 11 juin 1983", soit bénéficiaire" à cette date d'un congé en application du décret n 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat" ou "d'un congé en application du décret n 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger" ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les fonctions qui doivent être exercées à la date de publication de la loi du 11 juin 1983 sont celles correspondant aux emplois civils permanents définis par l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Melle X... a suivi du 4 janvier au 30 juin 1983 un stage d'animateur sportif dans le cadre d'une formation professionnelle, préalablement à son recrutement en qualité d'agent contractuel par le centre régional d'éducation physique et sportive de l'académie de Montpellier ; que par suite et quelles qu'aient été les actions menées par Melle X... à l'occasion de ce stage de formation professionnelle, elle ne peut être regardée comme ayant exercé les fonctions, à la date du 14 juin 1983 qui est celle de la publication de la loi susmentionnée du 11 juin 1983, d'un emploi de la nature de ceux visés par la loi précitée du 13 juillet 1983 ; qu'ainsi, elle ne remplissait pas l'une des conditions exigées par les dispositions susmentionnées de l'article 1er du décret du 22 janvier 1993 ; qu'il suit de là que le recteur de l'académie de Montpellier était tenu de refuser son inscription aux épreuves de l'examen professionnel pour la titularisation dans un corps de fonctionnaires de catégorie B ; que, dès lors, Melle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre ce refus ; que, par voie de conséquence, sa demande tendant à ce que soit reconstituée sa carrière à partir de la date de cet examen professionnel ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de Melle Sylvie X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01430
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE PRESENTANT CE CARACTERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.


Références :

Décret 93-89 du 22 janvier 1993 art. 1, art. 2
Loi 83-481 du 11 juin 1983
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-11;95bx01430 ?
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