Vu l'arrêt en date du 22 mai 1997 par lequel la cour de céans a prononcé une astreinte à l'encontre de la COMMUNE DE ROYAN ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment l'article R.222-4 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'arrêt susvisé du 22 mai 1997, la cour a prononcé une astreinte à l'encontre de la COMMUNE DE ROYAN si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification de cette décision, procédé à la réintégration de Mme X... dans ses services ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles 3 à 5 de la loi du 16 juillet 1980 susvisée" ;
Considérant que la décision susanalysée de la cour a été notifiée à la COMMUNE DE ROYAN le 9 juin 1997 ; que par un premier courrier en date du 24 octobre 1997 la commune a informé Mme X... qu'elle était réintégrée à compter du 1er novembre 1997 ; que ledit courrier est revenu portant la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; que par un second courrier du 31 octobre 1997, la commune a signifié à l'intéressée sa réintégration à compter du 10 novembre ; que Mme X... a refusé de prendre le poste qui lui était proposé ; que le maire a finalement réintégré l'intéressé par arrêté du 25 novembre 1997 à compter du 15 décembre 1997 ; qu'en dépit du retard avec lequel est intervenue cette réintégration, la COMMUNE DE ROYAN doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant exécuté la décision de la cour administrative d'appel du 23 juin 1997 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre la COMMUNE DE ROYAN ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de la COMMUNE DE ROYAN par la décision du 23 juin 1997.