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22/06/1998 | FRANCE | N°95BX01060

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 juin 1998, 95BX01060


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 24 juillet 1995 et 24 avril 1996, présentés pour Mme Yvette X... demeurant ... (Finistère) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Villefranche-de-Rouergue soit condamné à lui verser la somme de 39 573 F, majorée des intérêts légaux, en paiement des gardes et astreintes effectuées pendant son service à l'hôpital
- de condamner le ce

ntre hospitalier général de Villefranche-de-Rouergue à lui payer la somme de...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour les 24 juillet 1995 et 24 avril 1996, présentés pour Mme Yvette X... demeurant ... (Finistère) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier général de Villefranche-de-Rouergue soit condamné à lui verser la somme de 39 573 F, majorée des intérêts légaux, en paiement des gardes et astreintes effectuées pendant son service à l'hôpital
- de condamner le centre hospitalier général de Villefranche-de-Rouergue à lui payer la somme de 32 119,97 F assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de dépôt de son mémoire introductif d'instance et la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier, en particulier la lettre assortie du timbre fiscal enregistrée le 24 avril 1995 ;
Vu le décret n 60-1377 du 21 décembre 1960 modifié relatif à la fixation et à la perception des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux ruraux aux malades hospitalisés et consultants externes ainsi qu'aux conditions de rémunération des praticiens hospitaliers ;
Vu le décret n 73-143 du 15 février 1973 relatif à l'organisation, la récupération et l'indemnisation des gardes du personnel médical des hôpitaux publics et modifiant l'article 13-1 du décret n 60-1377 du 21 décembre 1960 ;
Vu l'arrêté du 15 février 1973 modifié par l'arrêté du 18 juillet 1986 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des services de garde dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître GASIA, avocat de Mme Yvette X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13-1 du décret n 60-1377 du 21 décembre 1960 dans sa rédaction issue du décret n 73-146 du 15 février 1973 : "En sus de leur rémunération ... les praticiens exerçant à temps plein ou à temps partiel reçoivent si leur présence effective à l'hôpital ou la durée de leur astreinte en dehors de l'hôpital au titre des gardes n'a pu donner lieu à récupération, en totalité ou en partie, des indemnités spéciales pour le temps non récupéré ... Les modalités d'organisation des gardes, les conditions et limites de leur récupération ... ainsi que les taux et les modalités d'attribution des indemnités sont fixés par arrêté ..." ; qu'en vertu de l'article 14-1 de l'arrêté interministériel du 15 février 1973, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 18 juillet 1986, le service de garde "peut prendre la forme : d'une garde mise en place dans les secteurs comportant une activité intense pendant la nuit ou pendant la journée d'un dimanche ou d'un jour férié ; d'une astreinte opérationnelle lorsque l'activité de garde dans ces secteurs est assurée par un médecin en astreinte à domicile ... ; d'une astreinte de sécurité de nuit, de dimanche ou jour férié dans les disciplines qui ne donnent lieu qu'à des appels peu fréquents ..." ; que selon ce même arrêté la participation des praticiens au service de garde donne lieu à l'établissement de tableaux mensuels nominatifs, ainsi qu'à un tableau général de service permettant de récapituler les participations effectuées et ouvrant droit à indemnisation ;
Considérant que Mme X... a sollicité auprès du centre hospitalier général de Villefranche-de-Rouergue le paiement des indemnités afférentes au service de garde qu'elle a assuré dans cet établissement du mois de mai 1990 au mois de mai 1991 en qualité de médecin à temps complet, spécialiste en rééducation et réadaptation fonctionnelle ; qu'elle prétend qu'elle pouvait prétendre à l'application du taux concernant les gardes pour les samedis et du taux prévu pour les astreintes opérationnelles pour les dimanches et les jours fériés ;
Considérant, d'une part, que Mme X... n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectué des gardes au sens de l'article 14-1 de l'arrêté interministériel précité pendant les journées du samedi ; qu'elle ne saurait, dans ces conditions, prétendre, pour ces journées, à une rémunération calculée selon le taux applicable à ce type de service ; qu'en revanche, les tableaux nominatifs de service établissant les obligations de chaque praticien, en ce qui concerne les gardes et astreintes au centre hospitalier pour la période concernée et figurant au dossier, prouvent que pendant les fins de semaine et les jours fériés, l'intéressée était assujettie à des astreintes opérationnelles ; que la requérante est, dès lors, fondée, contrairement à ce que prétend l'établissement hospitalier, à demander que le taux relatif aux astreintes opérationnelles qui a été accepté et retenu par le directeur pour rémunérer le service de garde qu'elle a effectué durant les journées du samedi, soit également appliqué pour rémunérer son activité de garde pendant les dimanches et les jours fériés ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des dispositions de l'article 14-2 -2 de l'arrêté précité du 15 février 1973 modifié que, contrairement à ce qu'ont estimé à tort les premiers juges, le taux des astreintes opérationnelles est supérieur à celui des astreintes de sécurité, les praticiens percevant une seule indemnité forfaitaire de base pour une astreinte de sécurité alors qu'une astreinte opérationnelle est rémunérée par deux indemnités forfaitaires de base ; qu'il est constant que pour les mois de mai à novembre 1990, le taux de l'indemnité forfaitaire de base était égal à 129,87 F ; qu'à compter du 1er décembre 1990 et jusqu'au mois de mai 1991 il était fixé à 131,50 F en application de l'arrêté ministériel du 20 décembre 1990 ; qu'il résulte de l'instruction, en particulier du tableau récapitulatif des astreintes de garde de Mme X... établi par le centre hospitalier, qu'au cours de la première période, celle-ci a assuré 123 astreintes de sécurité et 38 astreintes opérationnelles ; que par application des taux et barèmes ci-dessus mentionnés, la rémunération correspondante s'élève aux sommes respectives de 15 974,01 F et de 9 870,12 F ; que pour la deuxième période, l'intéressée a assuré 84 astreintes de sécurité, desquelles il convient, en application de l'article 13 de l'arrêté du 15 décembre 1973 modifié, de déduire 45 astreintes de sécurité correspondant à 4,5 jours de congés de récupération, et 27 astreintes opérationnelles, ce qui correspond aux sommes de 5 128,50 F et de 7 101 F ; que la rémunération totale des astreintes assurées par Mme X... du mois de mai 1990 au mois de mai 1991 s'élève en définitive à la somme de 38 073,63 F ; que la requérante ayant déjà perçu la somme non contestée de 33 877 F, elle est en droit de réclamer au centre hospitalier général de Villefranche-de-Rouergue le paiement de la somme de 4 196,63 F correspondant au solde, majorée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1992, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Toulouse ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier général de Villefranche-de-Rouergue à payer à Mme X... la somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés ;
Article 1er : Le centre hospitalier général de Villefranche-de-Rouergue est condamné à verser à Mme X... la somme de 4 196,63 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1992.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 avril 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le centre hospitalier général de Villefranche-de-Rouergue versera 5 000 F à Mme X... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01060
Date de la décision : 22/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN.


Références :

Arrêté du 15 février 1973 art. 14-1, art. 14-2, art. 13
Arrêté du 18 juillet 1986
Arrêté du 20 décembre 1990
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 60-1377 du 21 décembre 1960 art. 13-1
Décret 73-146 du 15 février 1973


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-22;95bx01060 ?
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