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22/06/1998 | FRANCE | N°95BX01631

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 juin 1998, 95BX01631


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 1995, présentée pour M. Akli Y... demeurant ... 12 à Mérignac (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et le centre hospitalier spécialisé Charles Perrens de Bordeaux soient condamnés à lui verser une somme de 454 000 F en réparation du préjudice résultant du refus de recrutement qui lui a été opposé ;
- de condamner l'Etat et le centre hospitalier Charles Perrens à lui ve

rser ladite somme avec intérêts de droit ;
- de les condamner au paiement d...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 1995, présentée pour M. Akli Y... demeurant ... 12 à Mérignac (Gironde) ;
M. Y... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 avril 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat et le centre hospitalier spécialisé Charles Perrens de Bordeaux soient condamnés à lui verser une somme de 454 000 F en réparation du préjudice résultant du refus de recrutement qui lui a été opposé ;
- de condamner l'Etat et le centre hospitalier Charles Perrens à lui verser ladite somme avec intérêts de droit ;
- de les condamner au paiement d'une somme de 6 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n 87-788 du 28 septembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me NOYER, avocat de M. Akli Y... et de M. X..., directeur adjoint du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 28 septembre 1987, relatif aux assistants des hôpitaux : "1 Peuvent être recrutés en qualité d'assistant spécialiste des hôpitaux : ... c) les titulaires d'un diplôme de spécialiste permettant l'exercice de la spécialité dans le pays d'obtention ou d'origine ... les praticiens mentionnés au 1 ... doivent remplir les conditions requises par l'article L.356 ... du code de la santé publique pour l'exercice de la profession en France." ; qu'en vertu des dispositions dudit article L.356 et de l'article L.356-2 du même code auquel il renvoie, nul ne peut exercer la médecine en France s'il n'est titulaire du diplôme français d'Etat de docteur en médecine, d'un diplôme reconnu équivalent ou d'une autorisation individuelle délivrée par le ministre chargé de la santé publique et s'il n'est inscrit à un tableau de l'Ordre des médecins ; qu'aux termes de l'article 5 du décret précité du 28 septembre 1987 : "les praticiens qui justifient des titres mentionnés à l'article 2 mais ne remplissent pas les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L.356 ... du code de la santé publique peuvent être recrutés comme assistants généralistes associés ou comme assistants spécialistes associés" ; qu'enfin aux termes de l'article 8 du même décret : "les assistants des hôpitaux sont recrutés par contrat écrit passé avec le directeur de l'établissement hospitalier ... après avis ... du médecin inspecteur régional de la santé" ; qu'il résulte de ces dispositions que, contrairement aux assistants associés, les assistants sont tenus d'être titulaires de l'un des diplômes, titres ou autorisations prévus par l'article L.356 du code de la santé publique ;
Considérant que si M. Y... est titulaire d'un diplôme algérien de docteur en médecine et d'un diplôme interuniversitaire en psychiatrie délivré par l'Université de Bordeaux II, il n'est titulaire d'aucun diplôme, titre ou autorisation individuelle lui permettant d'exercer la profession de médecin généraliste ou spécialiste en France ; que, par suite, il ne pouvait être recruté comme assistant des hôpitaux et ne remplissait pas les conditions pour poser sa candidature pour le poste d'assistant au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens de Bordeaux qui a fait l'objet d'un avis de vacance du 25 mai 1992 ; que M. Y... ne saurait utilement invoquer le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 30 septembre 1992 qui n'est pas revêtu, au regard du présent litige, de l'autorité de la chose jugée ; qu'il résulte de ce qui précède que l'administration était tenue de rejeter la candidature du requérant pour exercer des fonctions d'assistant spécialiste ; que dans ces conditions, ni l'Etat, en considérant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour être recruté comme assistant spécialiste des hôpitaux, ni le centre hospitalier spécialisé Charles Perrens de Bordeaux en refusant de le recruter en qualité d'assistant spécialiste n'ont commis de faute susceptible d'engager leur responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat et du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat et le centre hospitalier spécialisé Charles Perrens de Bordeaux, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser la somme que le requérant demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Akli Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - REGLES COMMUNES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L356
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 87-788 du 28 septembre 1987 art. 2, art. 5, art. 8


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 22/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01631
Numéro NOR : CETATEXT000007491102 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-22;95bx01631 ?
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