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22/06/1998 | FRANCE | N°96BX00410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 juin 1998, 96BX00410


Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 23 février 1996 et 1er mars 1996 présentés pour M. Karim X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence prise par le préfet de la Vienne le 3 août 1995 ;
- d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ;
- d'annuler la décision du préfet de la Vienne en date du 3 août 1995 ;
- d'enjoindre à l'administr

ation de lui délivrer un certificat de résidence dans les huit jours de la not...

Vu la requête et le mémoire enregistrés au greffe de la cour les 23 février 1996 et 1er mars 1996 présentés pour M. Karim X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 3 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de résidence prise par le préfet de la Vienne le 3 août 1995 ;
- d'ordonner le sursis à l'exécution dudit jugement ;
- d'annuler la décision du préfet de la Vienne en date du 3 août 1995 ;
- d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence dans les huit jours de la notification de l'arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 et le deuxième avenant du 28 septembre 1994 ;
Vu le décret n 69-243 du 18 mars 1969 ;
Vu le décret n 94-1103 du 19 décembre 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les premiers juges ont omis de répondre au moyen qui n'était pas inopérant, présenté devant eux par M. X... et tiré de ce que le préfet devait lui délivrer un titre de séjour en exécution du jugement du 26 mai 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé un arrêté du 24 mai 1993 du préfet de la Vienne ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 janvier 1996 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la légalité de la décision en date du 3 août 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 28 septembre 1994 publié au Journal Officiel du 20 décembre 1994 en vertu du décret du 19 décembre 1994 : "Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français ... les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et de justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence ..." ;
Considérant, en premier lieu, que, par le jugement susvisé du 26 mai 1993 qui n'a pas été frappé d'appel, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 24 mai 1993 du préfet de la Vienne ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... au motif que la plainte pour vol de passeport qu'il avait déposée le 14 janvier 1993 constituait un fait nouveau qu'il appartenait à cette autorité administrative de prendre en considération ; qu'eu égard à ce motif, l'exécution dudit jugement n'impliquait pas nécessairement qu'un certificat de résidence fût délivré à l'intéressé ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que la demande de titre de séjour que M. X... a présentée le 26 juillet 1995 ne ferait que confirmer une précédente demande présentée le 26 mai 1993 ne peut qu'être sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui doit être appréciée au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date où elle est intervenue ;
Considérant, en troisième lieu, qu'à supposer même que M. X... serait entré en France en décembre 1992 muni d'un passeport en cours de validité et d'un visa valable pour trois mois, il est constant qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'ainsi M. X... ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, les conditions fixées par l'article 9 susrappelé de l'accord franco-algérien modifié par l'avenant du 28 septembre 1994 pour l'obtention d'un certificat de résidence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et nonobstant l'existence d'une promesse d'embauche le concernant, que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 3 août 1995 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi les conclusions présentées par M. X... au titre dudit article ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement en date du 3 janvier 1996 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus des conclusions de la requête devant la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - TEXTE APPLICABLE.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 9
Avenant du 28 septembre 1994 France Algérie
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2
Décret 94-1103 du 19 décembre 1994


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 22/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00410
Numéro NOR : CETATEXT000007489686 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-22;96bx00410 ?
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