Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 mars 1996, régularisée par la production du 14 octobre 1997 présentée pour M. El Hassan X..., demeurant H.L.M. Naillac III Apt 921 à Bergerac (Dordogne) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 18 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution de la décision du 28 juin 1995 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces versées au dossier ;
Vu l'ordonnance du 12 février 1998 par laquelle le président de la deuxième chambre a fixé la clôture de l'instruction au 31 mars 1998 ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Me DIROU, avocat de M. El Hassan X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, dispose : "Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour et, pour les cas mentionnés aux 1 à 5 du présent article, de celle de l'entrée sur le territoire français : 1 à l'étranger marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. El Hassan X..., de nationalité marocaine, a épousé une ressortissante française le 26 mai 1993 ; que, cependant, la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date du 28 juin 1995, à laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par ce dernier sur le fondement des dispositions ci-dessus rappelées ; que le préfet, qui a également fondé sa décision sur la circonstance que M. X... serait entré et séjournerait irrégulièrement sur le territoire français, aurait pris la même décision s'il n'avait retenu que le motif tiré de l'absence de vie commune entre les époux, lequel, par lui-même, est suffisant à justifier légalement sa décision ;
Considérant que si les parents et trois des frères et soeurs du requérant sont installés en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que celui-ci, qui n'était que depuis trois ans sur le territoire français, n'ait plus d'attaches avec son pays d'origine ; que la décision par laquelle le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de carte de résident n'a dès lors pas porté à son droit au respect de la vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes d'annulation et de sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 28 juin 1995 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
Article 1er : La requête de M. El Hassan X... est rejetée.