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22/06/1998 | FRANCE | N°96BX01867

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 juin 1998, 96BX01867


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1996, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE dûment représenté par le président du conseil général ;
Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné d'une part, à payer à M. et Mme X... les sommes de 75 000 F hors taxes et de 400 000 F toutes taxes comprises en réparation des préjudices résultant de la présence à proximité de leur résidence de la rocade Nord d

ite "Fil d'Ariane", et la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1996, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE dûment représenté par le président du conseil général ;
Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :
* à titre principal,
- d'annuler le jugement du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné d'une part, à payer à M. et Mme X... les sommes de 75 000 F hors taxes et de 400 000 F toutes taxes comprises en réparation des préjudices résultant de la présence à proximité de leur résidence de la rocade Nord dite "Fil d'Ariane", et la somme de 4 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, à supporter les frais d'expertise taxés à 18 144,61 F ;
- de rejeter comme non fondée la demande à fin d'indemnité présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse et de les condamner à payer les frais d'expertise ;
- de condamner M. et Mme X... à lui verser 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
* à titre subsidiaire,
- de réduire le montant de l'indemnité allouée à M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître BOYER-VIGNERAC, substituant Maître LARRAT, avocat des époux X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la réalisation par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE de la rocade Nord de Toulouse dite "Fil d'Ariane" a comporté l'expropriation partielle de la propriété des époux X... et l'édification, sur la partie expropriée à une distance d'environ 20 mètres du point le plus proche de leur maison d'habitation, d'une chaussée à quatre voies de circulation ; que le département fait appel du jugement en date du 11 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser à M. et Mme X... les sommes de 75 000 F hors taxes et de 400 000 F toutes taxes comprises en réparation des troubles de jouissance et de la perte de la valeur vénale de leur bien consécutifs à l'ouverture au trafic de cette voie nouvelle ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme X... demandent que l'indemnité de 400 000 F qui leur a été allouée soit portée à la somme de 733 000 F ;
Sur le prétendu acquiescement du département :
Considérant que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE était tenu d'exécuter le jugement rendu le 11 juin 1996 par le tribunal administratif ; qu'ainsi, la circonstance qu'il a versé aux époux X... la totalité des sommes au paiement desquelles les premiers juges l'ont condamné, ne le privait pas de la possibilité de contester ce jugement par la voie de l'appel ;
Au fond :
Considérant que si dans le cadre de la procédure de fixation des indemnités d'expropriation destinées à réparer les préjudices se rattachant à la cession des terrains nécessaires à la réalisation du projet routier précité, les époux X... ont obtenu une somme de 300 000 F les indemnisant, à concurrence de 200 000 F, de la dépréciation causée à leur propriété du fait de la réduction de sa surface, cette circonstance ne saurait faire obstacle au droit des intéressés de demander au juge administratif la réparation du préjudice distinct, indépendant des conséquences directes de l'expropriation et résultant pour eux des nuisances dues à la proximité et à l'usage de l'ouvrage public routier nouvellement créé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'implantation d'une voie à grande circulation à proximité immédiate de leur propriété a entraîné pour les époux X... une modification sensible des conditions d'habitation et une dépréciation de la valeur vénale de leur bien ; que ces préjudices revêtent, eu égard notamment à l'état antérieur des lieux, un caractère anormal et spécial de nature à ouvrir à leur profit un droit à réparation ;

Considérant qu'en fixant à 75 000 F hors taxes le montant de l'indemnité destinée à couvrir le coût des travaux propres à isoler du bruit l'intérieur de la maison et à 400 000 F toutes taxes comprises le montant des préjudices permanents inhérents à la présence et au fonctionnement de l'ouvrage public, en particulier aux nuisances sonores liées à la circulation des véhicules, les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire ; que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE n'est pas fondé à soutenir qu'il conviendrait de déduire de cette somme l'indemnité de dépréciation de 200 000 F fixée par le juge judiciaire dès lors qu'il ressort tant du jugement du tribunal de grande instance de Toulouse que de l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, que cette dernière somme répare les conséquences dommageables directes de l'expropriation du terrain d'assiette du projet routier et de la modification apportée par celle-ci à la propriété en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appel formé par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et les conclusions incidentes des époux X... ne peuvent qu'être rejetés ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE à verser à M. et Mme X... une somme de 5 000 F au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont engagés ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et les conclusions incidentes de M. et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE versera 5 000 F à M. et Mme X... en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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