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22/06/1998 | FRANCE | N°96BX02436

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 juin 1998, 96BX02436


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1996, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE, dûment représenté par son directeur, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer diverses indemnités aux consorts X... à raison du décès de M. Jean-Louis X... survenu le 21 janvier 1993 à la suite d'une coronarographie, et à supporter les frais d'expertise ;
- d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de préciser si les traitements administrés à M. Jean-L

ouis X... étaient adaptés à son état et de décrire les conditions dans le...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 décembre 1996, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE, dûment représenté par son directeur, qui demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à payer diverses indemnités aux consorts X... à raison du décès de M. Jean-Louis X... survenu le 21 janvier 1993 à la suite d'une coronarographie, et à supporter les frais d'expertise ;
- d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de préciser si les traitements administrés à M. Jean-Louis X... étaient adaptés à son état et de décrire les conditions dans lesquelles s'est déroulé l'examen coronarographique ;
- à défaut, de rejeter directement la demande des consorts X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1998 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- les observations de Maître DUSON substituant Maître CHALVET, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE ;
- les observations de Maître BONAN, avocat des consorts X... ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Louis X..., admis à l'hôpital d'Arcachon et transféré au CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE le 15 janvier 1993 pour y subir des examens à la suite de douleurs thoraciques intenses ressenties le 12 janvier 1993, est décédé le 21 janvier d'un infarctus du myocarde à l'âge de 38 ans, après avoir subi ce même jour une coronarographie suivie d'une angioplastie ; que le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE conteste le jugement du 23 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser diverses indemnités aux parents et aux quatre frères et soeurs de la victime du fait de ce décès ; que, par la voie de l'appel incident, les consorts X... demandent une majoration du montant desdites indemnités ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime sollicite le remboursement de ses débours ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que le décès du patient est en relation directe avec l'examen coronarographique à but diagnostique qu'il a subi ; que la première exploration pratiquée dans le cadre de cet examen avait mis en évidence l'existence de lésions menaçantes graves et déclenché des douleurs thoraciques intenses ; qu'il appartenait aux praticiens de prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre au patient de recevoir les soins qu'appelait la gravité des troubles qu'il présentait alors et notamment de bénéficier, dans l'hypothèse prévisible de leur aggravation en cas de poursuite de l'examen, d'une intervention chirurgicale dans un service qualifié de chirurgie cardiaque ; que le fait d'avoir poursuivi l'exploration et renouvelé les injections, alors que le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE n'était pas doté d'un tel service, a constitué dans les circonstances de l'espèce une faute médicale de nature à engager la responsabilité de cet établissement ; que, par suite, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné sur le terrain de la responsabilité pour faute à indemniser les ayants-droit de M. Jean-Louis X... ;
Sur l'évaluation des préjudices :
Considérant que les premiers juges n'ont pas fait une appréciation insuffisante du préjudice moral subi d'une part par le père et par la mère de M. Jean-Louis X... en l'évaluant pour chacun d'eux à la somme de 30 000 F, d'autre part par ses frères et ses soeurs en l'évaluant pour chacun d'eux à 8 000 F ; que par suite les conclusions incidentes des intéressés tendant à la majoration des indemnités qui leur sont allouées à ce titre doivent être rejetées ;
Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime justifie en appel avoir versé la somme de 13 179,72 F aux parents de la victime au titre du capital-décès ; qu'elle est en droit d'obtenir le remboursement de cette somme ; que, par suite, il y a lieu de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE à lui payer une somme d'égal montant et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
Considérant que les premiers juges ont estimé à bon droit que les intérêts des indemnités accordées aux consorts X... étaient dûs à compter de la date de réception par le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE de leur demande à fin d'indemnité ; que par suite les consorts X... ne sont pas fondés à demander que le point de départ des intérêts soit fixé à la date du décès de M. Jean-Louis X... ;
Considérant que les consorts X... ont demandé le 17 avril 1997 la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date il n'était pas dû une année d'intérêts au regard de la précédente capitalisation ordonnée par les premiers juges le 10 mai 1996 ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de rejeter cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE à verser à chacun des six ayants-droit de M. Jean-Louis X... la somme de 1 000 F, et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 3 000 F, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 13 179,72 F et la somme de 3 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 23 octobre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE et les conclusions incidentes des consorts X... sont rejetées.
Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER DE LA ROCHELLE versera à M. Jacques Edouard X..., à Mme Andrée X..., à Mme Marie-France Y..., à Mme Françoise X..., à M. Jacques André X..., à M. Gilles X... la somme de 1 000 F chacun sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


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