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22/06/1998 | FRANCE | N°96BX34385

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 juin 1998, 96BX34385


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour de céans le dossier de la requête présentée pour la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (G.T.O.I.) en application des dispositions du décret du 9 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 décembre 1996, présentée pour la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN -G.T.O.I.- dont le siège social est Z.I.C. n 2 B.P. 2002 à 97824 Le Port Cedex (Réunion) ; la société demande à la cour :
- d'

annuler le jugement du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administr...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour de céans le dossier de la requête présentée pour la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN (G.T.O.I.) en application des dispositions du décret du 9 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 5 décembre 1996, présentée pour la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN -G.T.O.I.- dont le siège social est Z.I.C. n 2 B.P. 2002 à 97824 Le Port Cedex (Réunion) ; la société demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 10 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Saint-Denis de la Réunion à lui verser une somme de 3 284 066,36 F augmentée des intérêts de droit à raison des quantités et travaux supplémentaires nécessaires à la réalisation du marché de travaux publics conclu en vue de la construction du lycée de Bellepierre ;
- de condamner la commune de Saint-Denis de la Réunion à lui verser ladite somme avec capitalisation des intérêts ainsi qu'une somme de 100 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 15 février 1998 ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le recours à l'expertise est une prérogative propre du juge qui, sauf texte contraire, n'est pas lié par les demandes des parties ; que, dès lors, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion n'a pas entaché d'irrégularité le jugement rendu en ne se prononçant pas expressément sur la demande d'expertise présentée par la SOCIETE G.T.O.I. ;
Au fond :
Considérant que par un marché signé le 11 avril 1991, la région Réunion a confié à la SOCIETE G.T.O.I. la construction d'un lycée à Saint-Denis de la Réunion pour le prix global et forfaitaire de 62 970 803,17 F ; que par une convention passée entre la région et la commune de Saint-Denis de la Réunion le 9 juillet 1991 et un avenant audit marché transmis à la préfecture le 12 juillet 1991, la maîtrise d'ouvrage de cette opération a été transférée à la commune à compter du 1er juin 1991 ;
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE G.T.O.I. demande la condamnation de la commune de Saint-Denis de la Réunion à lui verser la somme de 2 797 034,44 F toutes taxes comprises correspondant au coût des quantités supplémentaires d'acier, de gros béton et d'étanchéité liquide qu'elle soutient avoir dû utiliser, en plus de celles initialement prévues, en invoquant les graves sous-estimations dont aurait été entaché le devis quantitatif et estimatif établi par le maître d'oeuvre ; qu'un tel devis n'est en tout cas pas de nature à enlever à ce marché son caractère forfaitaire ; qu'il suit de là qu'il incombait à l'entrepreneur de mesurer, avant d'y souscrire, l'étendue des obligations qu'il devait assumer ; qu'à cet égard, si la SOCIETE G.T.O.I. soutient que, lorsqu'elle a procédé à des travaux de vérification préliminaires, elle ne disposait pas, en l'état du dossier de consultation des entreprises, de tous les éléments utiles, elle n'établit pas que l'administration l'aurait, par son propre fait, empêchée d'obtenir les informations nécessaires pour formuler son offre en toute connaissance de cause ; que dans ces conditions, la SOCIETE G.T.O.I. n'est pas fondée à demander une indemnité au titre des quantités supplémentaires de matériaux ;
Considérant, en second lieu, que la SOCIETE G.T.O.I. demande la condamnation de la commune de Saint-Denis de la Réunion à lui verser les sommes de 401 309,27 F toutes taxes comprises et de 85 772,65 F toutes taxes comprises au titre de travaux supplémentaires de terrassement et de reprise ; que si elle soutient que ces travaux étaient indispensables et auraient été rendus nécessaires par les erreurs commises dans l'établissement des plans d'exécution et par les modifications apportées à ceux-ci au cours de la réalisation des ouvrages, elle n'appuie ses allégations d'aucun commencement de preuve ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, sa demande ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE G.T.O.I. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que la SOCIETE G.T.O.I. succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la commune de Saint-Denis de la Réunion soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'entreprise G.T.O.I. à verser, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, respectivement une somme de 5 000 F à la commune de Saint-Denis de la Réunion, à la région Réunion et à Mme X... ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE GRANDS TRAVAUX DE L'OCEAN INDIEN versera respectivement à la commune de Saint-Denis de la Réunion, à la région Réunion et à Mme X... une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX34385
Date de la décision : 22/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-01-02-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REMUNERATION DU CO-CONTRACTANT - INDEMNITES - TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-22;96bx34385 ?
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