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22/06/1998 | FRANCE | N°97BX01251

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 juin 1998, 97BX01251


Vu l'arrêt du 16 juin 1997 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 7 avril 1994 et renvoyé l'affaire devant la cour ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 27 juillet 1992, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 21 février 1989 du préfet de Tarn-et-Garonne classant "insalubres irrémédiables" les immeubles sis sur les parcelles

441, 442 (pour partie) et 445 de la section AB du cadastre de la...

Vu l'arrêt du 16 juin 1997 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 7 avril 1994 et renvoyé l'affaire devant la cour ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 27 juillet 1992, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE, qui demande à la cour d'annuler le jugement du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 21 février 1989 du préfet de Tarn-et-Garonne classant "insalubres irrémédiables" les immeubles sis sur les parcelles 441, 442 (pour partie) et 445 de la section AB du cadastre de la commune de Caylus appartenant à M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n 70-612 du 10 juillet 1970 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 qui vise le cas d'empêchement ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le jugement du 14 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 21 février 1989 a été notifié au MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE le 25 mai 1992 ; que le délai dont disposait le ministre pour faire appel de ce jugement expirait le 26 juillet 1992 ; que toutefois, le 26 juillet étant un dimanche, l'appel reçu par télécopie le 27 juillet et confirmé par l'envoi de l'original du recours, est recevable ;
Considérant que par l'arrêté du 21 février 1989 le préfet de Tarn-et-Garonne, agissant dans le cadre de la procédure prévue par les articles L.36 à L.41 du code de la santé publique, a approuvé la délibération du conseil départemental d'hygiène et déclaré irrémédiablement insalubres plusieurs bâtiments appartenant à M. X... sur le territoire de la commune de Caylus ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de ce dernier et a annulé ledit arrêté en tant qu'il portait sur les immeubles ou parties d'immeubles situés sur les parcelles cadastrées AB 441, 442 (pour partie) et 445 ;
Considérant qu'il résulte de l'article L.40 du code de la santé publique que le préfet se borne à approuver la décision du conseil départemental d'hygiène, modifiée le cas échéant conformément à la décision du ministre de la santé publique saisi en application de l'article L.39 du même code; que la circonstance que le préfet soit ainsi tenu de se conformer au contenu de la décision du conseil départemental ne rend pas inopérants les moyens relatifs au bien fondé de l'appréciation qui est faite de l'état d'insalubrité d'un immeuble, d'un groupe d'immeubles, d'un îlot ou d'un groupe d'îlots;
Considérant que l'expert nommé par le tribunal administratif a indiqué qu' il ne subsiste plus du bâtiment d'habitation situé sur la parcelle AB 445 que des décombres envahis de végétation entre deux murs de façade, lesquels devraient être consolidés et arasés si la parcelle devait être conservée en espace ouvert; qu'il résulte de l'instruction que les restes de ce bâtiment sont une source d'insalubrité pour le voisinage ; que c'est par suite à bon droit qu'ils ont été déclarés insalubres irrémédiables ; qu'en revanche, si les bâtiments dépourvus d'occupants situés sur les parcelles AB 441 et 442 (pour partie) sont anciens et de qualité médiocre, ils ne mettent pas en danger la salubrité de l'îlot ; que , par suite, c'est à tort que le préfet a déclaré ces bâtiments insalubres irrémédiables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté litigieux en tant qu'il concerne les parcelles AB 441 et 442 (pour partie) ; qu'en revanche il est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que les restes du bâtiment situé sur la parcelle AB 445 ne présentaient pas un caractère insalubre irrémédiable ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté du 21 février 1989 en tant qu'il concerne les trois parcelles litigieuses ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.38 du code de la santé publique : "Si le préfet prend en considération la délibération du conseil municipal, il saisit d'urgence de cette délibération le conseil départemental d'hygiène et l'invite à délibérer dans le délai qu'il lui impartit, sur l'insalubrité des immeubles. Le conseil départemental choisit dans son sein des rapporteurs, qui, après avoir entendu les intéressés ou les avoir dûment appelés à produire leurs observations, présentent leurs conclusions. Le conseil départemental d'hygiène en délibère et déclare, pour chaque immeuble, s'il est salubre, totalement insalubre ou partiellement insalubre ... Lorsqu'il est impossible d'y remédier, le préfet prescrit les mesures appropriées pour mettre les locaux hors d'état d'être habités ..." ; que l'article L.39 du même code dispose que : " Le préfet notifie, par lettre recommandée, un extrait de la délibération du conseil départemental d'hygiène à chaque intéressé ... Dans un délai de dix jours à dater de cette notification tout intéressé pourra former un recours auprès du ministre chargé de la santé publique ..., lequel statuera d'urgence après un avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, qui interviendra dans un délai maximum de deux mois" ; que la procédure prévue par ces dispositions, qui est distincte de celle que prévoient les articles L.26 et suivants du même code, ne comporte ni rapport du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ni notification aux intéressés de la date de réunion du conseil départemental d'hygiène ; que les moyens que tire M. X... de l'absence de ces formalités ne peuvent par suite qu'être écartés ;
Considérant que la délibération du conseil départemental d'hygiène en date du 9 mars 1988, prise après que M. X... ait déposé ses observations écrites, comporte un exposé suffisant des raisons de fait et de droit qui la fondent ; qu'en outre elle mentionne que les immeubles concernés doivent être démolis et déblayés ;
Considérant que le conseil supérieur d'hygiène publique de France a été saisi par le ministre de la santé dans les conditions prévues par le texte ci-dessus rappelé, à la suite du recours formé par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte des articles 13 et 14 de la loi n 70-612 du 10 juillet 1970 que, si l'insalubrité d'un immeuble peut justifier son expropriation, l'arrêté préfectoral prévu par l'article L.40 du code de la santé publique ne se confond pas avec l'acte déclarant l'opération d'utilité publique ; que M. X... soutient que l'opération d'aménagement envisagée par la commune, comportant l'expropriation des immeubles litigieux, le curetage du centre de l'îlot et l'aménagement d'espaces verts, est dépourvue d'utilité publique, compte-tenu du caractère rural de la commune, du coût excessif des travaux, et du préjudice qui serait causé aux immeubles maintenus et aux activités commerciales qu'ils abritent ; que ces moyens sont relatifs à l'utilité publique de l'opération envisagée et de l'expropriation des parcelles litigieuses ; qu'ils ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre de l'arrêté attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, en tant qu'elle concerne les restes d'immeubles sis sur la parcelle AB 445, la décision du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 21 février 1989 ; que ledit jugement doit par suite être réformé en ce sens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne en date du 21 février 1989 est annulé en tant qu'il concerne les parcelles AB 441 et AB 442 (pour partie) appartenant à M. X....
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée en tant qu'elle concerne la parcelle AB 445.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 mai 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE LA SANTE ET DE L'ACTION HUMANITAIRE est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par M. X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01251
Date de la décision : 22/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01-03 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - SALUBRITE DES IMMEUBLES


Références :

Code de la santé publique L36 à L41, L40, L39, L38, L26
Loi 70-612 du 10 juillet 1970 art. 13, art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-22;97bx01251 ?
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