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22/06/1998 | FRANCE | N°98BX00033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 juin 1998, 98BX00033


Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 janvier 1998, l'arrêt du 17 décembre 1997 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé à la cour le jugement des conclusions de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1991, présentée par M. Elie X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1990 du préfet de la Giron

de autorisant l'Etat à occuper temporairement plusieurs terrains situé...

Vu, enregistré au greffe de la cour le 8 janvier 1998, l'arrêt du 17 décembre 1997 par lequel le Conseil d'Etat statuant au contentieux a renvoyé à la cour le jugement des conclusions de la requête de M. X... ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 octobre 1991, présentée par M. Elie X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 25 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juin 1990 du préfet de la Gironde autorisant l'Etat à occuper temporairement plusieurs terrains situés sur le territoire de la commune de Génissac, en vue de l'extraction du matériau nécessaire à la construction de la déviation de la route nationale 89 au sud de Libourne ;
- de déclarer périmé l'arrêté attaqué en tant qu'il autorise l'Etat à occuper temporairement les parcelles litigieuses, et subsidiairement de l'annuler ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 29 décembre 1892, complété par le décret du 12 mars 1965 : " Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l'administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l'état des lieux, dresse d'urgence le procès-verbal ( ...). Les travaux peuvent commencer aussitôt après le dépôt du procès-verbal ; ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la même loi : "Tout arrêté qui autorise des études ou une occupation temporaire est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'exécution dans les six mois de sa date" ; qu'à la suite de son arrêté du 20 juin 1990 autorisant l'Etat à occuper temporairement certaines parcelles appartenant à M. X... afin d'y prélever des matériaux, le préfet de la Gironde a saisi, le 7 novembre 1990, le président du tribunal administratif à fin de désignation d'un expert pour constater l'état des lieux, en application des dispositions précitées de l'article 7 de la loi modifiée du 29 décembre 1892 ; qu'en agissant ainsi, le préfet a procédé à un acte d'exécution de l'arrêté litigieux dans le délai de six mois de sa date ; que ledit arrêté n'est par suite pas périmé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté litigieux comporte l'ensemble des précisions exigées par les dispositions de l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892, lesquelles sont applicables à l'exclusion de celles de la loi du 11 juillet 1979 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions dudit article 3 de la loi du 29 décembre 1892, l'arrêté d'occupation temporaire indique "le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles" ; que si, d'une part, l'arrêté attaqué mentionne la SAFER Dordogne-Gironde comme propriétaire des parcelles litigieuses alors que celle-ci les avait cédées à M. X... le 21 juillet 1989, ce dernier ne soutient pas avoir été inscrit sur la matrice des rôles comme propriétaire desdites parcelles à la date de la décision attaquée ; que, d'autre part, il ne résulte pas de l'instruction que la mention critiquée, relative à l'identité du propriétaire, qui a fait l'objet d'un arrêté modificatif le 2 août 1990, ait privé l'intéressé de la possibilité de faire valoir ses droits ; qu'enfin, selon le même article 3 de ladite loi, "Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet" ; qu'en l'espèce, l'extraction de matériaux sur les terrains litigieux était nécessaire à la réalisation des travaux de déviation de la route nationale 89 au sud de Libourne ; que le préfet a pu, dès lors, légalement ordonner l'occupation temporaire desdits terrains ; que M. X... ne peut utilement invoquer à l'encontre de l'arrêté attaqué les atteintes portées à son droit de propriété et à son entreprise ;
Considérant que le détournement de pouvoir et de procédure allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Elie X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00033
Date de la décision : 22/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-04 TRAVAUX PUBLICS - OCCUPATION TEMPORAIRE DE LA PROPRIETE PRIVEE POUR L'EXECUTION DE TRAVAUX PUBLICS


Références :

Décret 65-201 du 12 mars 1965
Loi du 29 décembre 1892 art. 7, art. 8, art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-22;98bx00033 ?
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