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22/06/1998 | FRANCE | N°98BX00386

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 juin 1998, 98BX00386


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1998, présentée pour M. Jean-Luc X... domicilié 13 Lotissement Les Gilets, Chemin de Gagnac à Saint-Jory (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 19 février 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une provision de 100 000 F à valoir sur le montant de l'indemnité réclamée en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 26 décembre 1994 au centre

hospitalier universitaire de Toulouse ;
- de condamner le centre hospita...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1998, présentée pour M. Jean-Luc X... domicilié 13 Lotissement Les Gilets, Chemin de Gagnac à Saint-Jory (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler l'ordonnance du 19 février 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à l'octroi d'une provision de 100 000 F à valoir sur le montant de l'indemnité réclamée en réparation des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 26 décembre 1994 au centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
- de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser une provision de 100 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie." ;
Considérant que la demande présentée en appel par M. X... est uniquement fondée sur l'obligation qui incomberait au centre hospitalier universitaire de Toulouse de réparer, sur le fondement de la responsabilité sans faute, les conséquences dommageables de la paralysie radiale gauche qu'il a présentée après l'intervention chirurgicale qu'il a subie dans cet établissement le 26 décembre 1994 pour soigner la fracture de la tête humérale gauche dont il était atteint ; qu'il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que pèserait sur ledit centre hospitalier une obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel précité ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser au centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 22/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00386
Numéro NOR : CETATEXT000007490126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-22;98bx00386 ?
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