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23/06/1998 | FRANCE | N°95BX01227

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 juin 1998, 95BX01227


Vu la requête enregistrée le 17 août 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Roger A..., demeurant ... (Seine-et-Marne), par Me Y..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et la réalisation d'un golf public soit condamné à lui verser la somme de 500000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du non-respect des clauses du "pacte de préférence" inclus en sa faveur dan

s la convention de concession de gestion du "golf des Prées de La Roch...

Vu la requête enregistrée le 17 août 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M. Roger A..., demeurant ... (Seine-et-Marne), par Me Y..., avocat ;
M. A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et la réalisation d'un golf public soit condamné à lui verser la somme de 500000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du non-respect des clauses du "pacte de préférence" inclus en sa faveur dans la convention de concession de gestion du "golf des Prées de La Rochelle", conclue le 7 octobre 1987 entre ledit syndicat et la société française de marketing et de gestion ;
2 ) de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et la réalisation d'un golf public à lui verser la somme de 500000 F avec les intérêts de droit ;
3 ) subsidiairement, d'ordonner une expertise à l'effet d'évaluer le préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me Z..., substituant Me Y... pour M. A... ;
- les observations de Me X..., pour le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et la réalisation d'un golf public ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si M. A... n'a précisé que dans sa demande au tribunal administratif le montant du préjudice dont il avait demandé réparation dans sa lettre adressée le 30 juillet 1992 au syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et la réalisation d'un golf public, le contentieux n'en a pas moins été lié devant l'administration ; que sa demande contentieuse était donc recevable ;
Sur la responsabilité du syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et la réalisation d'un golf public :
Considérant que, par une convention passée le 7 octobre 1987, le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et la réalisation d'un golf public a concédé à la société française de marketing et de gestion (SFMG) la gestion du "golf des Prées de La Rochelle" moyennant la construction d'un "club house" et le paiement, à partir de la quatrième année, d'une redevance annuelle d'un montant de 600000 F ; que cette convention a été résiliée en 1989 par le concédant, qui a passé une nouvelle convention avec une autre société ; que M. A... recherche la responsabilité dudit syndicat pour n'avoir pas respecté le "pacte de préférence", inclus dans la convention précitée du 7 octobre 1987, aux termes duquel "en cas de résiliation pour quelque cause que ce soit, par le propriétaire ou le concessionnaire, M. A... ...bénéficiera à charges et conditions égales d'un droit de préférence pour toute nouvelle convention relative à l'emploi du golf et des constructions édifiées" ;
Considérant qu'il est constant que le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et la réalisation d'un golf public a passé une convention avec la nouvelle société sans inviter M. A... à exercer le droit de préférence prévu par les stipulations précitées ; qu'en ne respectant pas l'engagement auquel il s'était librement engagé au profit de M. A..., le syndicat intercommunal, qui ne saurait utilement invoquer sa "perte de confiance" envers l'intéressé, a engagé sa responsabilité à son égard ; que M. A... est, par suite, fondé à demander l'attribution d'une indemnité destinée à réparer le préjudice qu'il a subi ;
Sur la réparation :

Considérant que le préjudice dont M. A... est fondé à obtenir réparation correspond au manque à gagner résultant de l'impossibilité d'obtenir, aux conditions prévues par la convention précitée du 7 octobre 1987, ainsi que le prévoyait le "pacte de préférence", la gestion du golf des Prées ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat intercommunal, ce manque à gagner est la conséquence directe du défaut de respect dudit pacte et présente un caractère certain ; que M. A... produit en appel un chiffrage détaillé des bénéfices qu'il pouvait escompter compte tenu, d'une part, des recettes que le golf était susceptible de procurer au regard de ses caractéristiques, d'autre part, des charges qu'entraînait sa gestion dans les conditions fixées par ladite convention du 7 octobre 1987 ; que le syndicat intercommunal, qui se borne à invoquer le caractère hypothétique des calculs effectués par M. A... et la situation déficitaire, de 1994 à 1997, de la société concessionnaire, ne critique pas sérieusement les éléments chiffrés détaillés fournis par le requérant ; que, compte tenu des revenus qu'était susceptible de procurer à M. A... la gestion du golf pendant la durée prévue de la concession, la somme de 500000 F qu'il réclame constitue une juste évaluation de son préjudice ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin ni d'ordonner une expertise ni de se prononcer sur la possibilité qu'évoque le requérant d'obtenir réparation de pertes de salaires, il y a lieu de condamner le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et la réalisation d'un golf public à verser à M. A... ladite somme de 500000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. A... a droit aux intérêts légaux sur la somme de 500000 F à compter du 30 novembre 1992, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions du syndicat intercommunal présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. A... n'est pas la partie perdante et ne saurait donc être condamné à verser au syndicat intercommunal la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 juin 1995 est annulé.
Article 2 : Le syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et la réalisation d'un golf public est condamné à verser à M. A... la somme de 500000 F ainsi que les intérêts au taux légal portant sur cette somme, qui courront à compter du 30 novembre 1992.
Article 3 : Les conclusions du syndicat intercommunal à vocation unique pour l'étude et la réalisation d'un golf public tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - APPLICATION D'UN REGIME DE FAUTE SIMPLE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 23/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01227
Numéro NOR : CETATEXT000007490635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-23;95bx01227 ?
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