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23/06/1998 | FRANCE | N°95BX01692

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 juin 1998, 95BX01692


Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M.Edilbert G..., demeurant La Lande à Tocane-Saint-Apre (Dordogne), MM. A... et Z..., demeurant rue principale à Tocane-Saint-Apre, M. Raymond F..., demeurant route de Périgueux à Tocane-Saint-Apre, M. Gérard H..., demeurant place de l'Eglise à Tocane-Saint-Apre, Mme Mireille E... et M. Alain D..., Mme Marie-Rolande C..., M. Yves I..., M. Jean-Michel X..., M. Louis B..., demeurant tous à Tocane-Saint-Apre, par Me Y..., avocat ;
M. G... et autres demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement

en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Bo...

Vu la requête enregistrée le 5 décembre 1995 au greffe de la Cour, présentée pour M.Edilbert G..., demeurant La Lande à Tocane-Saint-Apre (Dordogne), MM. A... et Z..., demeurant rue principale à Tocane-Saint-Apre, M. Raymond F..., demeurant route de Périgueux à Tocane-Saint-Apre, M. Gérard H..., demeurant place de l'Eglise à Tocane-Saint-Apre, Mme Mireille E... et M. Alain D..., Mme Marie-Rolande C..., M. Yves I..., M. Jean-Michel X..., M. Louis B..., demeurant tous à Tocane-Saint-Apre, par Me Y..., avocat ;
M. G... et autres demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 6 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Tocane-Saint-Apre et l'Etat soient condamnés conjointement et solidairement à réparer les préjudices qu'ils ont subis le 21 mai 1990 et les jours suivants du fait des inondations causés par les travaux publics réalisés sur le chemin départemental n 710 à Tocane-Saint-Apre, et à leur verser à chacun la somme de 800 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) à titre principal, de déclarer la commune de Tocane-Saint-Apre, l'Etat et le département de la Dordogne conjointement responsables de ces préjudices ;
3 ) à titre subsidiaire, de déclarer le département de la Dordogne responsable de ces préjudices ;
4 ) d'ordonner une expertise afin d'évaluer le montant de ces préjudices ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me Daron, avocat de la commune de Tocane-Saint-Apre ;
- les observations de Me Froin, avocat du département de la Dordogne ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, du 20 au 25 mai 1990, plusieurs immeubles situés dans la partie basse du bourg de la commune de Tocane-Saint-Apre, en bordure du chemin départemental n 710, ont été inondés à la suite de fortes pluies ; que les propriétaires ou occupants de ces immeubles recherchent la responsabilité du département de la Dordogne, pour le compte duquel ont été effectués en 1988 des travaux de réfection de la chaussée, de la commune de Tocane-Saint-Apre, pour le compte de laquelle ont été réalisés en décembre 1988 des travaux de création de trottoirs et d'un réseau d'évacuation des eaux pluviales, et de l'Etat, dont les services de l'équipement ont assuré la maîtrise d'oeuvre des travaux réalisés pour le compte de la commune ;
Sur les conclusions dirigées contre le département de la Dordogne :
Considérant que ces conclusions ont été présentées pour la première fois en appel et ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la commune et l'Etat :
Considérant que si les inondations dont il s'agit ont pu avoir pour cause la surélévation du niveau de la chaussée du chemin départemental due aux travaux effectués pour le compte du département de la Dordogne, il n'est pas établi que le réseau d'évacuation des eaux pluviales réalisé en décembre 1988 a pu, à raison de ses défauts ou de ses insuffisances, sur lesquels aucune indication précise n'est d'ailleurs donnée, être à l'origine de ces inondations ou aggraver leurs conséquences dommageables ; que, dans ces conditions, les préjudices dont les requérants demandent réparation ne peuvent être regardés comme imputables aux travaux réalisés pour le compte de la commune ; que, par suite, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée à l'effet d'évaluer le montant des préjudices, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Tocane-Saint-Apre et l'Etat soient condamnés à réparer les préjudices subis du fait de ces inondations ;
Sur les conclusions de la commune et du département présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;
Article 1er : La requête de M. G... et autres est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-02-03-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE - ABSENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 23/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01692
Numéro NOR : CETATEXT000007491107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-23;95bx01692 ?
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