La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°96BX00596

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 juin 1998, 96BX00596


Vu, enregistrée le 29 mars 1996 sous le n 96BX00596, la requête présentée pour la S.A. "SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE ET ACCESSOIRES" ayant son siège social au ... (Pyrénées-Atlantiques), représentée par Me Bonnet, avocat ;
La SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE ET ACCESSOIRES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe pour frais de chambre des métiers à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de ce

tte imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des impôts...

Vu, enregistrée le 29 mars 1996 sous le n 96BX00596, la requête présentée pour la S.A. "SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE ET ACCESSOIRES" ayant son siège social au ... (Pyrénées-Atlantiques), représentée par Me Bonnet, avocat ;
La SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE ET ACCESSOIRES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge de la taxe pour frais de chambre des métiers à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1601 du code général des impôts : "Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de métiers ... au moyen d'une taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par les chefs d'entreprises individuelles ou les sociétés soumis à l'obligation de s'inscrire au répertoire des métiers conformément aux dispositions du décret n 83-487 du 10 juin 1983 ainsi que par les chefs d'entreprises individuelles et les sociétés qui, conformément aux dispositions de l'article 7 du décret précité, demeurent immatriculés au répertoire des métiers ..." ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de ce décret du 10 juin 1983 dans sa rédaction alors applicable : "Doivent être immatriculées au répertoire des métiers les personnes n'employant pas plus de dix salariés, qui exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ... Cette immatriculation ne dispense pas, le cas échéant, de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés" ; que l'article 3 du même décret dispose : "Ne doivent pas être immatriculées les personnes ... qui n'exercent l'activité citée à l'article premier qu'à titre accessoire et de peu d'importance" ; que d'après l'article 4 de ce décret : "Les activités suivantes ne donnent pas lieu à immatriculation au répertoire des métiers : ... Activités commerciales ..." ;
Considérant que la SOCIETE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE ET ACCESSOIRES exerce, à titre principal l'activité de vente de véhicules automobiles et, à titre accessoire, l'activité de réparation de tels véhicules ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière activité, qui a dégagé un chiffre d'affaires de 415.644 F en 1989, était "de peu d'importance" au sens des dispositions précitées ; que ladite société devait dès lors être immatriculée à ce titre au répertoire des métiers ; qu'au surplus, elle était effectivement inscrite au dit répertoire en 1989 à raison de son activité de réparation de véhicules et l'administration était par suite fondée à se référer à cette situation qu'elle avait elle-même créée ; qu'il résulte de ce qui précède que cette société a été assujettie à bon droit au titre de l'année 1989, en vertu des dispositions de l'article 1601 du code général des impôts, à la taxe pour frais de chambre des métiers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1ER : La requête est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00596
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES


Références :

CGI 1601
Décret 83-487 du 10 juin 1983 art. 1, art. 3, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-23;96bx00596 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award