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23/06/1998 | FRANCE | N°96BX00869

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 juin 1998, 96BX00869


Vu la requête enregistrée le 13 mai 1996 au greffe de la Cour, ensemble la demande de sursis enregistrée le même jour, présentées pour M. Jean Y..., demeurant route de Mirabel à Lamothe-Capdeville (Tarn-et-Garonne), par la SCP Boré et Xavier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 8 octobre 1992 l'autorisant à créér une officine de pharmacie à Lamothe-Capdeville ;
2 ) de re

jeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Toulouse...

Vu la requête enregistrée le 13 mai 1996 au greffe de la Cour, ensemble la demande de sursis enregistrée le même jour, présentées pour M. Jean Y..., demeurant route de Mirabel à Lamothe-Capdeville (Tarn-et-Garonne), par la SCP Boré et Xavier, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne du 8 octobre 1992 l'autorisant à créér une officine de pharmacie à Lamothe-Capdeville ;
2 ) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Toulouse par le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées, le syndicat des pharmaciens de Tarn-et-Garonne, la SNC Courtade-Witkowski, M. Z..., Mme de X... et la SARL Pharmacie moderne ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution dudit jugement ;
4 ) condamner la partie adverse aux dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 20000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance :
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Une création d'officine peut toutefois être accordée dans une commune dépourvue d'officine et d'une population inférieure à 2000 habitants lorsqu'il sera justifié que cette commune constitue, pour la population des localités avoisinantes, un centre d'approvisionnement, sous réserve que l'officine à créer et les officines existantes puissent être assurées chacune d'un minimum de 2000 habitants à desservir" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la commune de Lamothe-Capdeville comporte, outre un institut médico-éducatif et un centre d'aide par le travail, plusieurs commerces, un cabinet médical et une recette postale ; qu'eu égard à la configuration des lieux, et même si la commune se situe à six kilomètres seulement des faubourgs du nord de Montauban et ne se trouve pas sur l'axe de la route départementale n 959, elle dessert certaines des communes voisines qui sont notamment dépourvues de médecins ; qu'elle constitue ainsi un centre d'approvisionnement pour les localités avoisinantes ; que, compte tenu de la population de la commune, qui comptait 875 habitants au recensement de 1990, ainsi que de la part des populations des communes voisines de L'Honor de Cos, de Piquecos et de Mirabel que la pharmacie autorisée par l'arrêté litigieux est assurée de desservir, cette officine dispose d'un minimum de 2000 habitants à desservir ; que les officines existantes sont elles aussi assurées d'un minimum de 2000 habitants à desservir ; que, dans ces conditions, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'autorisation qui lui a été délivrée par le préfet de Tarn-et-Garonne le 8 octobre 1992 en vue d'ouvrir une officine de pharmacie à Lamothe-Capdeville, et par l'article 4 du même jugement, a rejeté la demande qu'il avait présenté au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que la demande présentée par les intimés sur le fondement desdites dispositions doit être rejetée dès lors que M. Y... n'est pas la partie perdante ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées, le syndicat des pharmaciens de Tarn-et-Garonne, la SNC Courtade-Witkowski, M. Z..., Mme de X... et la SARL Pharmacie moderne à verser la somme globale de 10000 F à M. Y... au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 25 janvier 1996 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées, le syndicat des pharmaciens de Tarn-et-Garonne, la SNC Courtade-Witkowski, M. Z..., Mme de X... et la SARL Pharmacie moderne devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Le conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Midi-Pyrénées, le syndicat des pharmaciens de Tarn-et-Garonne, la SNC Courtade-Witkowski, M. Z..., Mme de X... et la SARL Pharmacie moderne verseront à M. Y... la somme globale de 10000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE


Références :

Code de la santé publique L571
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 23/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00869
Numéro NOR : CETATEXT000007489715 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-23;96bx00869 ?
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