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23/06/1998 | FRANCE | N°96BX01360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 juin 1998, 96BX01360


Vu, enregistrés les 4 juillet et 12 novembre 1996 sous le n 96BX01360, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le comptable du Trésor de Fronton pour avoir paiement d'impositions établies au titre des années 1987 à 1990 ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer ces impô

ts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le l...

Vu, enregistrés les 4 juillet et 12 novembre 1996 sous le n 96BX01360, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre par le comptable du Trésor de Fronton pour avoir paiement d'impositions établies au titre des années 1987 à 1990 ;
2 ) de le décharger de l'obligation de payer ces impôts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : "Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires ..." ;
Considérant que le comptable du Trésor de Fronton a notifié le 12 mars 1992 à la banque populaire de Toulouse un avis à tiers détenteur pour avoir paiement d'une somme de 73.983,55 F correspondant à des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation réclamées à M. X... au titre des années 1987 à 1990 ; qu'une somme de 5.287,05 F a été prélevée en conséquence sur le compte de M. X... et virée sur celui du Trésor ;
Considérant, en premier lieu, qu'un chèque de 20.000 F émis par M. X... le 22 juin 1990 a été affecté par le comptable du Trésor au paiement de cotisations d'impôt sur le revenu et de taxe foncière réclamées à ce contribuable au titre des années 1985 à 1987 ; que le requérant n'établit pas que ces impositions avaient déjà été payées lorsque cette affectation est intervenue ; qu'il ne soutient pas avoir alors précisé laquelle de ses dettes fiscales il entendait acquitter au moyen de ce chèque ; que, dès lors, le comptable du Trésor a pu à bon droit imputer cette somme de 20.000 F, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1256 du code civil, sur les plus anciennes des dettes fiscales de M. X... ; que le moyen tiré de ce que ce montant de 20.000 F aurait dû être déduit de la somme de 73.983,55 F susmentionnée doit donc être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que les autres moyens formulés par M. X... s'appuient sur des faits et sur des pièces justificatives qu'il n'a pas soumis au trésorier-payeur-général de la Haute-Garonne dans ses demandes préalables en date des 28 mars et 17 août 1992 ; qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article R. 281-5 que de tels moyens, présentés directement devant le juge, ne peuvent être accueillis ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la contestation qu'il a formée à la suite de l'avis à tiers détenteur notifié le 12 mars 1992 ;
Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01360
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R281-5
Code civil 1256


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-23;96bx01360 ?
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