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23/06/1998 | FRANCE | N°96BX01963

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 juin 1998, 96BX01963


Vu, enregistrés les 24 septembre 1996 et 4 décembre 1997 sous le n 96BX01963, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme X..., demeurant RN 113 à Montgaillard-de-Lauragais (Haute-Garonne), représentée par Me X. Lassus, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) l'annulation du jugement en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d'une part sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X..., décédé le 26 juillet 1994, a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et, d'autre part, sa

demande en restitution d'une somme qui ne lui a pas été versée par le nota...

Vu, enregistrés les 24 septembre 1996 et 4 décembre 1997 sous le n 96BX01963, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour Mme X..., demeurant RN 113 à Montgaillard-de-Lauragais (Haute-Garonne), représentée par Me X. Lassus, avocat ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) l'annulation du jugement en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté, d'une part sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels M. X..., décédé le 26 juillet 1994, a été assujetti au titre des années 1979 à 1982 et, d'autre part, sa demande en restitution d'une somme qui ne lui a pas été versée par le notaire en raison de l'opposition du comptable du Trésor ;
2 ) la décharge de ces impositions ;
3 ) la restitution de cette somme, majorée des intérêts moratoires à compter du 1er juillet 1993 ;
4 ) la mainlevée du nantissement de son fonds de commerce de bar-restaurant-hôtel inscrit au greffe du tribunal de commerce en garantie du paiement de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les compléments d'impôt sur le revenu réclamés à M. X... au titre des années 1979 à 1982, à raison de son activité de bar-hôtel-restaurant exercée ..., ont été mis en recouvrement le 31 juillet 1984 ; qu'une réclamation a été présentée pour le compte de M. X... le 30 août 1984 ; que le nantissement du fonds de commerce de ce bar-hôtel-restaurant a été inscrit au greffe du tribunal de commerce de Toulouse le 11 décembre 1984 pour garantir le recouvrement de la créance du Trésor ; que M. X... a obtenu en conséquence le sursis de paiement de ces impositions ; que l'immeuble dans lequel ce fonds de commerce était situé a été exproprié au profit du département de la Haute-Garonne le 30 juin 1993 ; que le comptable du Trésor a refusé le 29 juillet 1993 d'envoyer au notaire une mainlevée de ce nantissement ; que le directeur des services fiscaux a rejeté le 16 décembre 1993 la réclamation présentée le 30 août 1984 ;
Sur les conclusions tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu :
Considérant que les moyens invoqués pour Mme X... à l'appui de ces conclusions, qui sont présentés pour la première fois en appel et qu'aucune pièce produite à l'instance ne vient étayer, ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la valeur ; que ces moyens ne sont, dès lors, pas recevables ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que Mme X... demande la mainlevée du nantissement susanalysé et la restitution en conséquence de la fraction de l'indemnité d'expropriation que le notaire n'a pas versée à son mari en raison de l'opposition du comptable du Trésor ; que si la requérante prétend que ce nantissement est nul pour n'avoir pas été renouvelé par le Trésor et qu'il en résulte que la créance du Trésor est prescrite conformément aux dispositions de l'article L. 275 du livre des procédures fiscales, l'obligation qui incomberait à l'administration de mettre fin à ce nantissement est inséparable de l'ensemble des actes de poursuite dont M. X... a été l'objet ; que les conclusions précitées de Mme X... relèvent, dès lors, en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de la compétence de l'autorité judiciaire ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif ne s'est pas déclaré incompétent pour en connaître ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 juin 1996 est annulé en ce qu'il ne s'est pas déclaré incompétent pour connaître des conclusions du requérant à fin de mainlevée du nantissement et à fin de restitution de la somme retenue par le notaire.
Article 2 : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01963
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L275, L281


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-23;96bx01963 ?
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