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23/06/1998 | FRANCE | N°97BX01902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 juin 1998, 97BX01902


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 22 septembre 1997 et le 21 janvier 1998, présentés par Mmes veuves Albert A..., nées FATIME X... et Z... Ada, demeurant à N'Djaména (Tchad) ;
Mmes veuves Albert A... demandent à la Cour :
1°) d'annuler les jugements n 922877 et n 922885 en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions du ministre de la défense en date du 18 décembre 1991, confirmées le 1er juin 1992, refusant de leur accorder le bénéfice d'une pe

nsion de réversion à raison du décès de leur mari, survenu le 15 décembr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour le 22 septembre 1997 et le 21 janvier 1998, présentés par Mmes veuves Albert A..., nées FATIME X... et Z... Ada, demeurant à N'Djaména (Tchad) ;
Mmes veuves Albert A... demandent à la Cour :
1°) d'annuler les jugements n 922877 et n 922885 en date du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes dirigées contre les décisions du ministre de la défense en date du 18 décembre 1991, confirmées le 1er juin 1992, refusant de leur accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de leur mari, survenu le 15 décembre 1989 ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n 79-1102 du 21 décembre 1979 ;
Vu la loi n 81-1179 du 31 décembre 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les requérantes ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 1998 :
- le rapport de B. CHEMIN ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi de finances du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté, ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations à la date de leur transformation" ; que l'article 14 de la loi n 79-1102 du 21 décembre 1979, modifié par l'article 22 de la loi n 81-1179 du 31 décembre 1981, a rendu ces dispositions applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux tchadiens à compter du 1er janvier 1975 ; que si le paragraphe III de l'article 71 précité permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I de ce même article, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants tchadiens ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause et notamment à ceux du Tchad, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. A... de nationalité tchadienne, survenu le 15 décembre 1989, ce dernier n'était plus légalement titulaire de la pension militaire proportionnelle de retraite dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1975, et n'avait plus droit qu'à l'indemnité prévue par les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 précitée ; que, par suite, quelle que soit la date de leur union avec le militaire décédé, et alors même que le décès de ce dernier est intervenu avant le 1er janvier 1991, Mmes Y... et Z..., veuves de M. A..., ne peuvent prétendre ni à la réversion de la pension dont leur mari était titulaire, ni à celle de l'indemnité qui lui a été substituée ; que, dès lors, elles ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de Mmes veuves Albert A..., nées FATIME X... et Z... Ada est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1
Loi 79-1102 du 21 décembre 1979 art. 14
Loi 81-1179 du 31 décembre 1981 art. 22, art. 71


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: B. CHEMIN
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 23/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01902
Numéro NOR : CETATEXT000007491115 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-23;97bx01902 ?
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