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23/06/1998 | FRANCE | N°97BX02023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 juin 1998, 97BX02023


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1997, présentée pour la S.A.R.L. PAXKAL, dont le siège social est situé parc des sports d'Aguiléra, rue Cino Del Duca à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. PAXKAL demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 3 octobre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a ordonné son expulsion des locaux du "club-house" qu'elle occupe dans l'enceinte du parc des sports d'Aguiléra à Biarritz,

sous astreinte de 2 000 F par jour à compter du huitième jour de la notif...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1997, présentée pour la S.A.R.L. PAXKAL, dont le siège social est situé parc des sports d'Aguiléra, rue Cino Del Duca à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
La S.A.R.L. PAXKAL demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 3 octobre 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a ordonné son expulsion des locaux du "club-house" qu'elle occupe dans l'enceinte du parc des sports d'Aguiléra à Biarritz, sous astreinte de 2 000 F par jour à compter du huitième jour de la notification de ladite ordonnance, et l'a condamnée à verser à l'association Biarritz-Olympique la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'association Biarritz-Olympique devant le président du tribunal administratif de Pau et de condamner cette association à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de B. CHEMIN ;
- les observations de Me Hourcade, avocat de l'Association "Biarritz-Olympique, Club Omnisports" ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant que par l'ordonnance de référé attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de l'association "Biarritz-Olympique" tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de la S.A.R.L. PAXKAL des locaux du "club-house" qu'elle occupait dans l'enceinte du parc des sports d'Aguiléra à Biarritz pour l'exploitation d'un bar-restaurant ;
Considérant que l'association "Biarritz-Olympique", à qui la ville de Biarritz avait affermé l'exploitation de certaines installations du parc des sports d'Aguiléra faisant partie du domaine public de la ville, a mis à la disposition de la S.A.R.L. PAXKAL, conformément au contrat d'affermage, les locaux du bar-restaurant du "club-house" situés dans l'enceinte de ce parc des sports ; que, par suite, le contrat qui a été passé entre l'association, gestionnaire du domaine public de la ville, et la société requérante pour l'utilisation de ces locaux était un contrat d'occupation du domaine public ; que, dès lors, la S.A.R.L. PAXKAL n'est pas fondée à soutenir que le juge du référé administratif n'était pas compétent pour connaître de la demande d'expulsion de l'association, fondée sur la résiliation de ce contrat ;

Considérant qu'il résulte clairement de l'article 3 du contrat de mise à disposition des locaux du bar-restaurant, conclu entre les parties le 31 juillet 1992, que ce contrat pouvait être résilié à tout moment par chacune des parties, à charge pour celle voulant faire cesser l'exploitation d'en informer l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception au moins six mois avant la date de résiliation souhaitée ; qu'en application de ces stipulations, l'association "Biarritz-Olympique" a, par lettre recommandée du 26 novembre 1996 avec accusé de réception, informé M. Y..., qui était le gérant de la société PAXKAL, de ce qu'elle résiliait le contrat au 30 juin 1997 ; que la société requérante ne conteste pas sérieusement la validité de cette résiliation en soutenant qu'elle n'en aurait pas été régulièrement informée et que le délai de préavis de six mois n'aurait pas été respecté ; que les circonstances invoquées que la lettre précitée du 26 novembre 1996 ne proposait pas l'établissement d'un inventaire, que la société n'aurait pas manqué à ses obligations et qu'elle n'aurait pas été informée de la résiliation du contrat d'affermage par lettre du 12 juin 1996 dont elle conteste l'authenticité, sont sans influence sur la validité de la résiliation du contrat dont elle bénéficiait ; que, de même, la société requérante ne saurait sérieusement contester la validité d'une lettre du 22 avril 1997 et une sommation de libérer les lieux le 1er juillet 1997 qui ne constituent nullement un nouveau congé ; que, dans ces conditions, la S.A.R.L. PAXKAL se trouvait sans droit ni titre à occuper les locaux litigieux au-delà du 30 juin 1997, sans que cette situation fasse l'objet d'une contestation sérieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. PAXKAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Pau a ordonné son expulsion des locaux qu'elle occupait ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la Cour de donner acte à la société PAXKAL de ce que cette société aurait quitté les lieux en emportant le matériel et les installations ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin par l'association "Biarritz-Olympique" ne sont pas recevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'association "Biarritz-Olympique", qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la S.A.R.L. PAXKAL la somme de 20 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.A.R.L. PAXKAL à payer à l'association "Biarritz-Olympique" une somme de 5 000 F en application des dispositions précitées ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. PAXKAL est rejetée.
Article 2 : La S.A.R.L. PAXKAL est condamnée à payer à l'association "Biarritz-Olympique" la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association "Biarritz-Olympique" est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02023
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - COMPETENCE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: B. CHEMIN
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-23;97bx02023 ?
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