La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/1998 | FRANCE | N°97BX31470

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 juin 1998, 97BX31470


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de M. et Mme X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu, enregistrés les 9 juin 1997 et 13 mars 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. et Mme Jean-Claude X..., demeurant ... à Fontes (Hérault) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 17 avril 1997 en ce qu'il a rejeté la contestation qu'ils ont formée à la sui

te des saisies opérées par le comptable du Trésor sur leurs salaires pou...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de M. et Mme X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu, enregistrés les 9 juin 1997 et 13 mars 1998, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. et Mme Jean-Claude X..., demeurant ... à Fontes (Hérault) ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 17 avril 1997 en ce qu'il a rejeté la contestation qu'ils ont formée à la suite des saisies opérées par le comptable du Trésor sur leurs salaires pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation établis au titre des années 1988 à 1992 ;
2 ) de les décharger de l'obligation de payer ces impôts ;
Vu, enregistré le 6 février 1998, le mémoire présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui demande à la Cour :
1 ) de rejeter la requête de M. et Mme X... ;
2 ) de réformer le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 17 avril 1997 en ce qu'il a déclaré nuls les avis à tiers détenteur ayant entraîné les retenues sur le salaire de M. X... d'octobre et novembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de M. et Mme X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les recours contre les décisions de l'administration sur les contestations relatives au recouvrement des impôts sont portés devant le juge de l'exécution lorsqu'elles sont relatives à la "régularité en la forme de l'acte" ; qu'en soutenant que les saisies opérées par le comptable du Trésor sur leurs salaires sont illégales dès lors que l'administration, soit ne leur a notifié aucun avis d'imposition, soit leur a notifié un avis à tiers détenteur postérieurement aux saisies, M. et Mme X... soulèvent une contestation de cette nature qui, dès lors, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ;
Sur l'appel du ministre :
Considérant que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de réformer le jugement du tribunal administratif de Cayenne en ce qu'il a déclaré nuls les avis à tiers détenteur à l'origine des saisies opérées sur le salaire de M. X... en 1990 ; que, d'une part, ces conclusions enregistrées le 6 février 1998 seulement, alors que ce jugement a été notifié au trésorier-payeur-général de la Guyane dès le 30 avril 1997, qui ont été présentées après l'expiration du délai d'appel imparti au ministre et du délai supplémentaire de distance prévus par les articles R. 200-18 du livre des procédures fiscales et R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent constituer qu'un appel incident ; que, d'autre part, lesdites conclusions, qui concernent des avis émis pour le recouvrement d'arriérés de redevance audiovisuelle, de loyers et de factures de téléphone réclamés à M. et Mme X..., alors que la requête de ces derniers est relative à l'impôt sur le revenu et à la taxe d'habitation qui leur ont été assignés, soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; que l'appel incident du ministre n'est, dans ces conditions, pas recevable ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 17 avril 1997 est réformé en ce qu'il ne s'est pas déclaré incompétent pour connaître de la contestation formée par M. et Mme X... à la suite des saisies opérées par le comptable du Trésor sur leurs salaires pour avoir paiement de l'impôt sur le revenu et de la taxe d'habitation établis au titre des années 1988 à 1992.
Article 2 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 17 avril 1997 sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31470
Date de la décision : 23/06/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R200-18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-23;97bx31470 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award