La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/1998 | FRANCE | N°95BX01255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 juin 1998, 95BX01255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1995, présentée par la COMMUNE D'ANGLET (Pyrénées-Atlantiques) ;
La COMMUNE D'ANGLET demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à la S.C.I. Orcay les sommes de 94.045 F et 16.331 F, assorties des intérêts de droit, en réparation des préjudices causés par la décision de sursis à statuer opposé par le maire d'Anglet à la demande de permis de construire formulée par cette dernière ;
- de rejeter la demande de la S.C

.I. Orcay devant le tribunal administratif de Pau ;
- de condamner la S.C.I. ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 août 1995, présentée par la COMMUNE D'ANGLET (Pyrénées-Atlantiques) ;
La COMMUNE D'ANGLET demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à payer à la S.C.I. Orcay les sommes de 94.045 F et 16.331 F, assorties des intérêts de droit, en réparation des préjudices causés par la décision de sursis à statuer opposé par le maire d'Anglet à la demande de permis de construire formulée par cette dernière ;
- de rejeter la demande de la S.C.I. Orcay devant le tribunal administratif de Pau ;
- de condamner la S.C.I. Orcay à lui payer la somme de 8.000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un jugement du 30 mars 1993 devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de sursis à statuer opposé le 28 novembre 1990 par le maire d'Anglet à la demande de permis de construire présentée par la S.C.I. Orcay ; qu'il n'est pas contesté que cette décision de sursis à statuer a conduit la S.C.I. Orcay à abandonner son projet ;
Sur la responsabilité :
Considérant que l'illégalité de la décision de sursis à statuer du 28 novembre 1990, tenant à ce que ni les motifs de la mise en révision du plan d'occupation des sols de la VILLE D'ANGLET, ni l'état d'avancement des travaux d'élaboration du nouveau plan d'occupation des sols, ne permettaient de considérer que le projet aurait été incompatible avec la nature de la zone urbaine concernée, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la COMMUNE D'ANGLET à l'encontre de la S.C.I. Orcay ; qu'ainsi que le soutient la commune, l'annulation, dans les circonstances de l'espèce, de la décision de sursis à statuer ne comporte pas délivrance du permis de construire demandé ; que si la commune allègue que les actuelles règles d'urbanisme, applicables à l'issue de la révision du plan d'occupation des sols, auraient été de nature à faire échec à la demande de permis de construire que la S.C.I. aurait pu présenter à la suite de l'annulation de la décision de sursis à statuer, l'impossibilité dans laquelle la S.C.I. se serait trouvée de réaliser son projet trouve son origine dans les effets eux-mêmes de la décision illégale de sursis à statuer ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de l'absence de conformité du projet avec les règles d'urbanisme est inopérant ;
Sur le préjudice :
Considérant que les frais de publicité légale liés à la constitution de la société et les frais de commercialisation du projet, ont été exclus du préjudice indemnisable par le jugement attaqué ; que le moyen tiré de l'absence de lien direct de ces frais avec le projet de construction est par suite inopérant ;
Considérant que les frais d'enregistrement du contrat par lequel la S.C.I. Orcay a confié la gestion du projet à la S.A.R.L. Omnium Immobilier d'Aquitaine ont un lien direct avec le projet de construction ; que la seule circonstance que la preuve du règlement effectif des frais d'architecte et de géomètre n'aurait pas été apportée par la S.C.I. ne permet pas de regarder le préjudice correspondant comme dépourvu de caractère certain, dès lors que la réalité des créances correspondantes, et leur lien avec l'opération projetée, ne sont pas discutés ; que l'absence de règlement est donc sans influence sur le droit de la S.C.I. Orcay à être indemnisée de ces frais ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ANGLET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamné à réparer le préjudice causé à la S.C.I. Orcay par la décision de sursis à statuer du 28 novembre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la COMMUNE D'ANGLET succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la S.C.I. Orcay soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'ANGLET est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01255
Date de la décision : 24/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - INVESTIGATIONS ADMINISTRATIVES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-24;95bx01255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award