Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1996, présentée par Mme Marie-Hélène X... demeurant Résidence Parc de Tauzin - Apt 55 - ... ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 2 novembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rapport en date du 2 juillet 1992, établi par le principal du collège Jules Ferry de Mérignac (Gironde) et à la réparation du préjudice subi ;
- d'annuler la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du rapport du principal du collège Jules Ferry en date du 2 juillet 1992 :
Considérant qu'en admettant même qu'il s'inscrive dans le cadre de la procédure préalable à la réunion du comité médical, prévue par l'article 34 du décret du 14 mars 1986, le rapport litigieux, qui se borne à exposer les difficultés rencontrées par ce professeur dans l'exercice de ses fonctions, et à demander qu'on l'aide à les résoudre, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ;
Sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice subi :
Considérant que de telles conclusions, présentées après l'expiration des délais de recours, sont tardives et par suite irrecevables ; qu'elles doivent en conséquence être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la communication de rapports médicaux :
Considérant que de telles conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont ainsi irrecevables et doivent par suite être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Hélène X... est rejetée.