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24/06/1998 | FRANCE | N°96BX01023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 juin 1998, 96BX01023


Vu l'ordonnance du 6 mai 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de Mme Sylvette X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1996, et au greffe de la cour le 6 juin 1996, présentée pour Mme Sylvette X... demeurant 3, place du 19 mars 1962 à Saintes (Charente-Maritime) ; Mme X... demande l'annulation, d'une part, du jugement du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annu

lation de la décision en date du 1er décembre 1992 par laque...

Vu l'ordonnance du 6 mai 1996 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête de Mme Sylvette X... ;
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 avril 1996, et au greffe de la cour le 6 juin 1996, présentée pour Mme Sylvette X... demeurant 3, place du 19 mars 1962 à Saintes (Charente-Maritime) ; Mme X... demande l'annulation, d'une part, du jugement du 29 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 1er décembre 1992 par laquelle le ministre du travail a autorisé son licenciement, d'autre part, de ladite décision du ministre du travail ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me CHEDANEAU, avocat de la société coopérative régionale ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur le licenciement de Mme X... :
Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 236-11 et L. 425-1 du code du travail, le licenciement d'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et celui d'un délégué du personnel, "titulaire ou suppléant y compris pendant les six premiers mois qui suivent l'expiration de son mandat", ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en application de ces dispositions, les salariés légalement investis de ces fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'insuffisance professionnelle du salarié, il appartient à l'inspecteur du travail et, la cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si ladite insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des caractéristiques de l'emploi exercé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont ce salarié est investi ;
Considérant, en premier, lieu, que le licenciement de Mme X... n'est pas motivé par des fautes disciplinaires mais par son insuffisance professionnelle ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la prescription des poursuites disciplinaires prévue à l'article L. 122-44 du code du travail aurait été méconnue, est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que si le motif retenu par le ministre du travail tiré de ce que l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme X... n'est pas de sa seule responsabilité puisqu'elle a dû se former "sur le tas" ne saurait à lui seul justifier son licenciement, les premiers juges ont pu, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation des pièces du dossier, estimer que l'autorité administrative aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur le motif, également retenu par elle, tiré de l'importance et de la répétition des faits reprochés à la requérante ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., employée administrative au service facturation du service assistance-vente de la société coopérative Atlantique à Saintes, ancienne déléguée du personnel suppléante et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, s'est vu reprocher de nombreuses erreurs répétées de facturation et de saisie informatique, des retards dans le règlement des fournisseurs et dans l'exploitation des documents qui ont entraîné une des organisation partielle du service ; que ces faits ont donné lieu à des rappels à l'ordre, à des observations et mises en garde de la part de l'employeur notamment par lettres des 26 décembre 1990, 15 février 1991, 4 septembre 1991, 27 décembre 1991 et 11 février 1992 ; que, malgré le changement de poste intervenu au début de l'année 1992, ces faits se sont poursuivis et ont conduit la direction de la société coopérative Atlantique à demander, le 2 juillet 1992, l'autorisation de licenciement de Mme X... ; que, dans ces conditions, la réalité de l'insuffisance professionnelle de la requérante est établie et justifie le licenciement de l'intéressée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er décembre 1992 par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a autorisé son licenciement ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société coopérative Atlantique tendant au remboursement des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société coopérative Atlantique tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04,RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION -Licenciement pour insuffisance professionnelle - Licenciement pour motif non disciplinaire - Application de la prescription des poursuites disciplinaires prévue par l'article L. 122-44 du code du travail - Absence (1).

66-07-01-04 Lorsqu'un salarié est licencié pour inaptitude professionnelle, l'article L. 122-44 du code du travail selon lequel aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ne s'applique pas aux fautes considérées comme révélant cette inaptitude (1).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L236-11, L425-1, L122-44

1.

Cf. Cass. soc., 1996-06-13, n° 1758, Gaz. Pal. 1996, 2, panor. p. 205


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Choisselet
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Desramé

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 24/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01023
Numéro NOR : CETATEXT000007489720 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-24;96bx01023 ?
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