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24/06/1998 | FRANCE | N°96BX01137

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 juin 1998, 96BX01137


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1996 sous le n 96BX01137, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE UNICOR dont le siège social est ... ; la SOCIETE COOPERATIVE UNICOR demande à la cour d'annuler le jugement en date du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 15 janvier 1993 par laquelle l'inspecteur du travail du service départemental du travail et de la protection sociale agricole de l'Aveyron a autorisé le licenciement de M. de Quatrebarbes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunau

x administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi ...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1996 sous le n 96BX01137, présentée pour la SOCIETE COOPERATIVE UNICOR dont le siège social est ... ; la SOCIETE COOPERATIVE UNICOR demande à la cour d'annuler le jugement en date du 5 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 15 janvier 1993 par laquelle l'inspecteur du travail du service départemental du travail et de la protection sociale agricole de l'Aveyron a autorisé le licenciement de M. de Quatrebarbes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me TOUBOUL, avocat de M. de X... ;
- les observations de M. de Quatrebarbes ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur le jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L.514-2 du code du travail : "L'exercice des fonctions de conseiller prud'homme et la participation aux activités mentionnées aux articles L.514-1 et L.514-3 ne sauraient être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail. Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant les fonctions de conseiller prud'homme ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article" ; que selon l'article L.412-18 du même code : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le licenciement d'un conseiller prud'homal ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que lorsqu'un tel licenciement est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où à l'appui de sa demande, l'employeur allègue la perte de confiance vis-à-vis du salarié protégé, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les éléments à l'appui de la demande justifient une telle allégation compte tenu de la nature des fonctions exercées par le salarié, de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que pour demander l'autorisation de licencier son directeur général M. de Quatrebarbes, conseiller prud'homal dans la section encadrement du conseil de prud'hommes de Decazeville, la SOCIETE COOPERATIVE UNICOR a fait valoir les divergences de vues et d'orientation entre la majorité du conseil d'administration et le directeur général, et le fait que le comportement de ce dernier troublerait la bonne marche des services et créerait un risque pour l'entreprise ; que ces motifs exposés pour la première fois lors de la réunion du conseil d'administration décidant du licenciement de M. de Quatrebarbes, le 11 décembre 1992, ont été confirmés par des attestations établies par des administrateurs de la coopérative, les 5, 6, 7 et 9 janvier 1993, postérieurement à ladite réunion ; que, toutefois, si la plupart de ces attestations font principalement reproche à M. de Quatrebarbes d'avoir opéré une centralisation excessive des moyens au profit d'UNICOR et au détriment des coopératives de base, et d'avoir mis en place un système administratif et comptable trop complexe, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le conseil d'administration a, sur ces points, fixé au directeur général d'objectifs précis ; que la SOCIETE COOPERATIVE UNICOR ne produit aucun document tel que lettre de rappel, de mise en garde, d'observations susceptible d'établir sur des points précis, les divergences de vues et d'orientations allégués ainsi que les manquements reprochés à M. de Quatrebarbes, alors qu'elle fait état d'une situation mettant en danger son avenir ; que, dans ces conditions, la SOCIETE COOPERATIVE UNICOR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 15 janvier 1993 par laquelle le chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de l'Aveyron a autorisé le licenciement de M. de Quatrebarbes ainsi que la décision du 1er juillet 1993 par laquelle le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a confirmé cette décision ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la SOCIETE COOPERATIVE UNICOR à verser la somme de 10.000 F à M. de Quatrebarbes, en remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE COOPERATIVE UNICOR est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE COOPERATIVE UNICOR versera la somme de 10.000 F à M. de Quatrebarbes en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01137
Date de la décision : 24/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L514-2, L412-18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-24;96bx01137 ?
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