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24/06/1998 | FRANCE | N°97BX01531;98BX00612

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 24 juin 1998, 97BX01531 et 98BX00612


Vu, la lettre du 22 septembre 1997 et le mémoire complémentaire du 2 octobre 1997 respectivement enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 septembre 1997 et le 6 octobre 1997, par lesquels M. Robert X..., demeurant ... (Haute-Garonne) a présenté une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n 97/0032, frappé d'appel, rendu le 15 mai 1997 par le tribunal administratif de Toulouse, définissant les mesures d'exécution du précédent jugement en date du 2 février 1995 afférent à la demande de première instance n 92/2029 ;
Vu l'ordonnance du

7 avril 1998 par laquelle le président de la cour administrative ...

Vu, la lettre du 22 septembre 1997 et le mémoire complémentaire du 2 octobre 1997 respectivement enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 septembre 1997 et le 6 octobre 1997, par lesquels M. Robert X..., demeurant ... (Haute-Garonne) a présenté une demande tendant à obtenir l'exécution du jugement n 97/0032, frappé d'appel, rendu le 15 mai 1997 par le tribunal administratif de Toulouse, définissant les mesures d'exécution du précédent jugement en date du 2 février 1995 afférent à la demande de première instance n 92/2029 ;
Vu l'ordonnance du 7 avril 1998 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande d'exécution et d'astreinte de M. Robert X... relative au jugement du 15 mai 1997 du tribunal administratif de Toulouse ;
Vu le recours enregistré le 4 août 1997 sous le n 97BX01531 présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, en vue d'assurer l'exécution du jugement du 2 février 1995 rendu sur la demande de M. Robert X..., enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE de procéder à la nomination de M. X... comme ouvrier de l'Etat en prenant intégralement en compte au titre de son ancienneté et de ses droits à pension les services qu'il a accomplis en qualité de "personnel payé sur des crédits de fonctionnement", à compter du 17 mai 1984, de reconstituer ses services en le nommant au niveau de qualification qu'il aurait normalement atteint s'il avait été reconnu ouvrier de l'Etat à compter de son recrutement le 17 mai 1984, de prendre en compte le cas échéant les travaux insalubres effectués par M. X... pour la fixation de la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 18 décembre 1997 présenté par M. Robert X... qui demande à la cour :
1 ) de rejeter le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE ;
2 ) de condamner le MINISTRE DE LA DEFENSE à exécuter le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mai 1997 sous astreinte de 2.000 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 février 1897 modifié ;
Vu le décret du 8 janvier 1936 ;
Vu le décret du 28 mai 1936 ;
Vu le décret n 65-836 du 24 septembre 1965 ;
Vu le décret n 67-711 du 18 août 1967 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande d'exécution susvisée enregistrée sous le n 98BX00612 présentée par M. X... et le recours susvisé enregistré sous le n 97BX01531 présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE concernent le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE :
En ce qui concerne la recevabilité :
Considérant que la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour le 4 août 1997 et le 14 octobre 1997, ont été signés par le sous-directeur du contentieux et des dommages du ministère de la défense ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant que le jugement du 15 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prescrit des mesures d'exécution de son jugement rendu le 2 février 1995, constitue une décision juridictionnelle susceptible de faire l'objet de l'appel prévu par l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient M. X..., le MINISTRE DE LA DEFENSE est recevable à en demander l'annulation ;
Considérant que le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne fait aucune obligation au MINISTRE DE LA DEFENSE de mentionner dans son recours, sur laquelle de ses dispositions il fonde ledit recours ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Au fond :
Considérant que par jugement du 2 février 1995 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 16 octobre 1991 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé d'appliquer à M. X... le régime des agents de droit public ; qu'à la suite de ce jugement, le MINISTRE DE LA DEFENSE a, par décision du 2 février 1996, intégré M. X... comme ouvrier de l'Etat auxiliaire à compter du 1er mai 1995 ; que M. X... estimant que cette décision ne tire pas toutes les conséquences du jugement du 2 février 1995, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'exécution lequel, par le jugement attaqué, a enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE, sur le fondement de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de nommer M. X... en qualité d'ouvrier de l'Etat en prenant intégralement en compte pour l'ancienneté et les droits à pension, les services accomplis par l'intéressé depuis le 17 mai 1984, de le nommer au niveau de qualification qu'il aurait atteint s'il avait été recruté comme ouvrier de l'Etat dès cette date, enfin, de prendre en compte, le cas échéant, les travaux insalubres accomplis pour la fixation de la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite ;

Considérant, d'une part, qu'en exécution de ce jugement, le MINISTRE DE LA DEFENSE avait seulement l'obligation de placer M. X... dans une situation régulière d'agent public, ce qu'il a fait par la décision du 2 février 1996 le nommant en qualité d'ouvrier de l'Etat au 6ème échelon du groupe V des professions ouvrières de l'Etat ; que, toutefois, en l'absence de disposition particulière du statut des ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, cette nomination ne devait pas s'accompagner d'une reconstitution de carrière tenant compte de la durée intégrale des services accomplis par l'intéressé dans les fonctions qu'il a remplies en qualité de "personnel payé sur crédit de fonctionnement" au centre d'essais aéronautique de Toulouse, depuis le 17 mai 1984 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 du décret n 67-711 du 18 août 1967 fixant les conditions d'application du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "lorsqu'un ouvrier a, antérieurement à son affiliation au fonds spécial des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, accompli des services pris en compte au titre de l'article 4-I (4 , 5 et 6 ) du décret n 65-836 du 24 septembre 1965, ces services sont toujours considérés comme effectués dans un emploi ne comportant pas un risque particulier d'insalubrité" ; qu'il résulte de ces dispositions que les services accomplis antérieurement au recrutement en qualité d'ouvrier de l'Etat, comportant des travaux insalubres, ayant fait l'objet d'une validation, ne peuvent être pris en compte pour le calcul des annuités ouvrant droit à l'obtention d'une pension de retraite avec jouissance immédiate ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE de prendre en compte l'intégralité des services ainsi accomplis par M. X... au titre de son ancienneté et de ses droits à pension, de reconstituer ses services en le nommant au niveau de qualification qu'il aurait normalement atteint s'il avait été reconnu ouvrier de l'Etat à compter du 17 mai 1984 et de prendre en compte, le cas échéant, les travaux insalubres effectués pour la fixation de la date d'entrée en jouissance de sa pension de retraite ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant que M. X... soutient qu'en raison de son niveau d'études et de son expérience professionnelle, il aurait dû être nommé au groupe VII et non au groupe V de la nomenclature des professions ouvrières de l'Etat ; que, toutefois, il ressort de l'ensemble des dispositions statutaires applicables à ces professions, que l'accès à ce groupe n'a pas un caractère d'automaticité mais est subordonné à l'appréciation par l'administration des conditions de qualification et d'expérience professionnelle des intéressés et a une inscription sur une liste d'aptitude ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions statutaires, l'intégration dans les professions ouvrières de l'Etat est subordonnée notamment à une demande de la part des intéressés ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a présenté une telle demande le 12 décembre 1995 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le MINISTRE DE LA DEFENSE, en ne nommant pas M. X... ouvrier de l'Etat à compter de la date de notification du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 février 1995, aurait méconnu la portée de ce jugement, doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mai 1997 et le rejet de la demande de M. X... tendant à son exécution ;
Sur les conclusions de l'appel incident de M. X... :
Considérant qu'en application de l'article 22 du décret n 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, il appartient à M. X... de présenter au MINISTRE DE LA DEFENSE une demande de validation des services ouvrant droit à une pension de retraite ; que, dès lors, les conclusions présentées à cette fin devant la cour doivent être rejetées ;
Considérant que, dès lors que le présent arrêt annule le jugement attaqué du tribunal administratif de Toulouse, il n'y a pas lieu d'ordonner sous astreinte l'exécution par le MINISTRE DE LA DEFENSE des mesures prescrites par ledit jugement ;
Sur la demande de sursis à exécution :
Considérant que dès lors qu'il a été statué sur le fond du litige par le présent arrêt, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement attaqué sont devenus sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'exécution du jugement du 2 février 1995 qui a annulé la décision du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 16 octobre 1991 et la décision du directeur du centre d'essais aéronautiques de Toulouse en date du 19 avril 1992, est rejetée.
Article 3 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse et devant la cour administrative d'appel de Bordeaux tendant à l'exécution du jugement de Toulouse du 15 mai 1997 est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de l'appel incident de M. X... sont rejetées.
Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par le MINISTRE DE LA DEFENSE.


Sens de l'arrêt : Annulation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Astreinte

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE - Existence - Demande de sursis à exécution d'un jugement prescrivant sur le fondement de l'article L - 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel des mesures d'exécution d'un jugement devenu définitif.

54-03-03-01, 54-06-07-008 Un jugement par lequel le tribunal administratif prescrit, sur le fondement de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, des mesures d'exécution d'un jugement précédent devenu définitif, constitue une décision juridictionnelle susceptible de faire l'objet en appel d'une demande de sursis à exécution (sol. impl.) (1).

- RJ1 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION - Demande de sursis à exécution d'un jugement prescrivant sur le fondement de l'article L - 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel des mesures d'exécution d'un jugement devenu définitif - Recevabilité.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R228, L8-4
Décret 65-836 du 24 septembre 1965 art. 22
Décret 67-711 du 18 août 1967 art. 19

1. Voir également décision du même jour : Santoro c/ Ministre de la défense, n°s 97BX01499-98BX00748


Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Choisselet
Rapporteur ?: M. Zapata
Rapporteur public ?: M. Desramé

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 24/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01531;98BX00612
Numéro NOR : CETATEXT000007491100 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-24;97bx01531 ?
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