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25/06/1998 | FRANCE | N°95BX01241

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 25 juin 1998, 95BX01241


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 août 1995 sous le n 95BX01241, présentée pour M. Jacques X..., élisant domicile chez son avocat Me Y...
... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 7 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, une indemnité de 10.575 F, assortie des intérêts légaux à compter du 3 mars 1991, lesdits intérêts étant capitalisés au 2 mai 1995 et, d'autre part, une somme de 5.000 F sur le fondeme

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel le 18 août 1995 sous le n 95BX01241, présentée pour M. Jacques X..., élisant domicile chez son avocat Me Y...
... ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 7 juin 1995, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser, d'une part, une indemnité de 10.575 F, assortie des intérêts légaux à compter du 3 mars 1991, lesdits intérêts étant capitalisés au 2 mai 1995 et, d'autre part, une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- condamne l'Etat à lui verser, d'une part, la somme de 14.513,95 F ainsi que les intérêts décomptés à partir du 11 mars 1991 et capitalisés au 2 mai 1995, d'autre part, la somme de 15.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 68-934 du 22 octobre 1968 ;
Vu le décret n 71-618 du 16 juillet 1971 ;
Vu le décret n 71-750 du 14 septembre 1971 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. X... soutient que le tribunal administratif aurait soulevé "d'office des moyens non débattus contradictoirement", il ne précise pas quels seraient ces moyens ; que, par suite, il n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ;
Sur le fond du litige :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 du décret n 68-934 du 22 octobre 1968 relatif au recrutement d'agents contractuels pour assurer l'enseignement notamment dans les lycées agricoles : "la durée de service hebdomadaire normalement exigible des agents contractuels est la même que celle imposée aux professeurs titulaires des emplois correspondants. Toutefois, les contrats peuvent être conclus pour assurer un service d'enseignement à temps partiel" ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n 71-618 du 16 juillet 1971 fixant les obligations de service hebdomadaire des personnels d'enseignement notamment des lycées agricoles : "les obligations de service hebdomadaire d'enseignement des fonctionnaires et agents qui assurent un enseignement littéraire ... dans un lycée agricole ou un établissement d'enseignement agricole spécialisé de même niveau sont les suivants : ...professeur certifié ... : dix-huit heures" ; que l'article 2 du même décret dispose que les obligations de service hebdomadaire d'enseignement prévues à l'article 1er ci-dessus sont "majorées d'une heure pour les professeurs qui donnent plus de huit heures d'enseignement dans des classes de moins de vingt élèves" ;
Considérant que M. X... a été recruté en qualité d'agent contractuel, sur le fondement du décret du 22 octobre 1968 précité, pour dispenser au cours de l'année scolaire 1988-1989 un enseignement à mi-temps de français et d'espagnol au lycée agricole de Dax-Oyreluy ;

Considérant que la durée de service hebdomadaire normalement exigible de M. X... devait être, en vertu des dispositions susmentionnés de l'article 6 du décret du 22 octobre 1968, la même que celle imposée au professeur titulaire de l'emploi correspondant, soit celui d'un professeur certifié assurant un enseignement littéraire dans un lycée agricole, tel que visé par l'article 1er du décret précité du 16 juillet 1971 ; que selon les dispositions susindiquées de cet article, les obligations de service hebdomadaires d'un professeur certifié à temps complet devaient alors être de dix-huit heures ; que l'administration ne peut opposer à M. X..., pour la période scolaire en litige, des obligations de service résultant du décret n 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole qui ne prévoit son entrée en vigueur qu'à compter du 1er septembre 1989, et ce, alors même que M. X... a dû assurer une partie de son enseignement dans une classe conduisant à l'acquisition du brevet d'études professionnelles agricole ; qu'il suit de là que les obligations de service à mi-temps de M. X... devaient être de neuf heures hebdomadaires ; que, toutefois et dès lors qu'il résulte de l'instruction que M. X... a donné plus de huit heures d'enseignement dans des classes de moins de vingt élèves, ses obligations de service devaient être portées à 10 heures hebdomadaires, conformément à l'article 2 du décret du 16 juillet 1971 précité applicable à l'intéressé nonobstant la circonstance que la note de service lui indiquant ses obligations ne l'aurait pas mentionné ; que son recrutement à temps partiel n'implique pas un ajustement correspondant de la majoration horaire prévue par l'article 2 du décret du 16 juillet 1971 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est vu imposer un service hebdomadaire de seize heures, selon un horaire régulier qui a été fixé dès le début de l'année scolaire par la note de service précitée ; qu'il a donc droit à la rémunération du service excédant celui normalement exigible, soit six heures ;
Considérant, en ce qui concerne le paiement de ce service, que si le ministre se prévaut de l'article 5 du décret n 71-750 du 14 septembre 1971, lequel prévoit des modalités particulières de paiement pour un service "qui ne comporte pas un horaire régulier", tel n'est pas le cas de l'intéressé qui, ainsi qu'il est dit ci-dessus, s'est vu fixer un horaire régulier dès le début de l'année scolaire ; que, par suite et en tout état de cause, ces dispositions ne sont pas applicables à M. X... ;
Considérant que le montant de la rémunération horaire indiqué par M. X... dans ses écritures n'a pas été, en tant que tel, contesté par l'administration ; que par suite la somme qui reste due pour la rémunération du service en litige s'élève, compte tenu d'un paiement de 29.265,60 F déjà effectué à ce titre par l'administration, à 8.259,72 F ;
Considérant que M. X... a droit au paiement des intérêts sur cette somme à compter du 11 mars 1991, date de la réception par l'administration de sa réclamation préalable ;

Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 2 mai 1995 et le 25 mai 1998 ; qu'à chacune de ces deux dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander la réformation dans les conditions susindiquées du jugement attaqué du tribunal administratif de Pau ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures d'exécution dans un délai de deux mois que demande M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 5.000 F représentant les frais de procès que ce dernier a exposés, y compris les droits de timbre et de plaidoirie ;
Article 1er : L'Etat versera à M. X... la somme de 8.259,72 F avec intérêts au taux légal à compter du 11 mars 1991. Les intérêts échus les 2 mai 1995 et 25 mai 1998 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 7 juin 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. X... la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Jacques X... est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT AGRICOLE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Décret 68-934 du 22 octobre 1968 art. 6
Décret 71-618 du 16 juillet 1971 art. 1, art. 2
Décret 71-750 du 14 septembre 1971 art. 5
Décret 90-90 du 24 janvier 1990


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 25/06/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX01241
Numéro NOR : CETATEXT000007490641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-06-25;95bx01241 ?
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