La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/07/1998 | FRANCE | N°95BX00115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 juillet 1998, 95BX00115


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1995 au greffe de la cour, présentée par M. ABDALLAH Y... demeurant n 8, Siafa sidi bennour Sidi X... à Meknès (Maroc) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 29 juin 1993 refusant de lui accorder la révision de la pension dont il est titulaire ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles e

t militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n 59-1454 du 20 décembre 19...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1995 au greffe de la cour, présentée par M. ABDALLAH Y... demeurant n 8, Siafa sidi bennour Sidi X... à Meknès (Maroc) ;
M. Y... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 29 juin 1993 refusant de lui accorder la révision de la pension dont il est titulaire ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi de finances n 59-1454 du 20 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si c'est par erreur que le montant de la pension de retraite de M. Y... a été cristallisé au taux en vigueur au 26 mars 1965, date de sa radiation des cadres de l'armée française, par application des dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959, ces dispositions ne devant pas s'appliquer à sa pension, accordée en vertu de l'article 78 de la loi du 19 décembre 1963 ; cette erreur ne constitue pas une erreur matérielle, résultant d'une simple confusion de numéros d'article d'une loi et dont la rectification permet la révision, à tout moment, de la pension, en vertu de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, mais une erreur de droit au sens de ce même article ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de cet article, dans sa rédaction applicable en l'espèce, en cas d'erreur de droit, la demande de révision de la pension doit être présentée dans le délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession de la pension ; que la décision de concession de sa pension a été notifiée à M. Y... le 16 août 1965 ; qu'il n'a demandé la révision de cette pension que le 20 mars 1992, après l'expiration du délai susévoqué ; qu'aucune obligation n'existait à la charge de l'administration d'attirer l'attention des retraités sur ces dispositions, lesquelles ont fait, à l'époque, l'objet d'une publication régulière par insertion au Journal Officiel ; que la demande de M. Y... étant ainsi frappée de forclusion, le ministre de la défense était tenu de la rejeter ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 29 juin 1993 portant refus de réviser le montant de sa pension militaire de retraite ;
Article 1er :La requête de M. Y... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00115
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L55
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-02;95bx00115 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award