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02/07/1998 | FRANCE | N°95BX00705

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 juillet 1998, 95BX00705


Vu la requête enregistrée le 15 mai 1995 au greffe de la cour sous le n 95BX00705 présentée pour Mme Rolande X... demeurant ... ;
Mme Rolande X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Gabriac du 18 février 1992 qui a accordé à M. Y... l'autorisation de construire un ensemble de bâtiments à usage agricole ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 octobre 1984 appro

uvant le règlement sanitaire départemental de l'Aveyron ;
Vu le code de l'urbani...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 1995 au greffe de la cour sous le n 95BX00705 présentée pour Mme Rolande X... demeurant ... ;
Mme Rolande X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Gabriac du 18 février 1992 qui a accordé à M. Y... l'autorisation de construire un ensemble de bâtiments à usage agricole ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 octobre 1984 approuvant le règlement sanitaire départemental de l'Aveyron ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me PAGNOUX, substituant Me LE PETIT, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire :
Considérant, en premier lieu, que si la demande de permis de construire présentée par M. Y... comporte la mention "bergerie-grange", le plan de masse produit par le pétitionnaire indique complètement l'objet de la construction envisagée "construction d'une bergerie avec stockage et salle de traite" et fait apparaître la présence et les cotes des différents bâtiments ; qu'ainsi l'administration a été mise à même d'apprécier la conformité de la construction projetée à la réglementation en vigueur ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental approuvé par arrêté préfectoral du 18 octobre 1984, fixant les prescriptions applicables aux activités d'élevage et autres activités agricoles : " ... l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : ...les autres élevages ... ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers ..." ; qu'il ressort du plan de masse annexé à la demande de permis de construire que la distance entre le bâtiment de la bergerie-salle de traite et les habitations voisines n'est pas inférieure à celle de 50 mètres imposée par le règlement sanitaire départemental dont les dispositions ne concernent pas l'habitation de M. Y... qui n'est pas un tiers par rapport au projet de construction ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 153-2 du même règlement, relatif à la protection des eaux et zones de baignade : "les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l'origine d'une pollution des ressources en eau ... leur implantation est interdite à moins de 200 mètres des zones de baignades et des zones agricoles ..." ; que les piscines de la requérante et de l'hôtel "Bouloc" ne constituent pas des zones de baignade au sens de ces dispositions ; que, dès lors, le moyen tiré du non respect de la distance minimale de 200 mètres est inopérant ;
Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré de la présence d'une zone de loisirs à proximité du bâtiment litigieux n'est assorti d'aucune précision permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, applicable en l'espèce, dès lors qu'à la date à laquelle a été délivré le permis de construire attaqué, la commune de Gabriac (Aveyron) n'était dotée ni d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ni d'un document d'urbanisme en tenant lieu : " ... seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : ... 2 les constructions et installations nécessaires à ... l'exploitation agricole ... ; 3 les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées ... " ; que ces dispositions ont pour effet d'autoriser la construction litigieuse qui se situe à l'intérieur d'une partie non urbanisée du village de Gabriac ; qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; que selon l'article 153-3 du règlement sanitaire départemental : "la conception et le fonctionnement des établissements d'élevage ne doivent pas constituer une nuisance excessive et présentant un caractère permanent pour le voisinage." ; que si Mme X... fait valoir que l'implantation du bâtiment est de nature à générer des nuisances graves pour le voisinage, du point de vue des odeurs et du bruit, il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment dont la construction a été autorisée est situé à l'orée du village de Gabriac, en contrebas d'un talus et d'un épais écran de végétation ; que le permis de construire litigieux impose à M. Y... les prescriptions spéciales d'exploitation prévues par le titre VIII du règlement sanitaire départemental destinées à assurer la protection du voisinage ; qu'en conséquence, en accordant ledit permis de construire, le maire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Mme X... versera la somme de 4.000 F à M. Y... en remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Rolande X... est rejetée.
Article 2 : Mme Rolande X... versera la somme de 4.000 F à M. Y... en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00705
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - REGLEMENTATION SANITAIRE DEPARTEMENTALE.


Références :

Code de l'urbanisme L111-1-2, R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-02;95bx00705 ?
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