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02/07/1998 | FRANCE | N°95BX01142

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 juillet 1998, 95BX01142


Vu la requête, enregistrée le 3 août 1995 au greffe de la cour sous le n 95BX01142, présentée pour M. Louis Pierre A... demeurant à Albertville (Savoie) et pour son épouse Mme Jacqueline Pierrette B... demeurant à Le Boulou (Pyrénées-Orientales) ; les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1990 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d'utilité publique, sur la demande du département des Pyrénées-O

rientales, le projet de réalisation de la déviation sud de l'agglomération...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 1995 au greffe de la cour sous le n 95BX01142, présentée pour M. Louis Pierre A... demeurant à Albertville (Savoie) et pour son épouse Mme Jacqueline Pierrette B... demeurant à Le Boulou (Pyrénées-Orientales) ; les requérants demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 1990 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré d'utilité publique, sur la demande du département des Pyrénées-Orientales, le projet de réalisation de la déviation sud de l'agglomération (liaison RD 618- Rd 115) sur le territoire de la commune de Le Boulou, et a mis en conformité avec ce projet le plan d'occupation des sols de cette commune ;
2 ) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 novembre 1990 ;
3 ) d'annuler l'arrêté du 22 mars 1991 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a déclaré cessibles au profit du département des Pyrénées-Orientales les parcelles cadastrées C 2397 et C 2933 nécessaires au projet de réalisation de cette déviation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du signataire des arrêtés du 16 novembre 1990 et du 22 mars 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret n 82-389 du 10 mai 1982 : "Le préfet peut donner délégation de signature : 1 Au secrétaire général ..., en toutes matières ..." ; que ces dispositions autorisent le préfet à déléguer sa signature au secrétaire général de la préfecture pour signer notamment les arrêtés portant déclaration d'utilité publique et cessibilité en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Philippe X..., secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales signataire de l'arrêté du 16 novembre 1990 portant déclaration d'utilité publique du projet de réalisation de la déviation sud de l'agglomération de la commune de Le Boulou, avait reçu délégation de signature à cette fin, par l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 28 septembre 1990 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales du mois d'octobre 1990 ; qu'ainsi, les arrêtés attaqués n'émanaient pas d'une autorité incompétente ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature et de pouvoir doit être écarté ;
Sur la compétence du département des Pyrénées-Orientales :
Considérant que le projet d'aménagement de la déviation sud de Le Boulou qui reliera les routes départementales 618 et 115, constitue un projet d'intérêt départemental conduit par le département des Pyrénées-Orientales, maître d'ouvrage ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le département n'était pas compétent pour faire déclarer d'utilité publique ce projet ne peut qu'être écarté ;
Sur la composition du dossier d'enquête publique :
Considérant qu'aux termes de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I - Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : ... 5 ) l'appréciation sommaire des dépenses ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n 86-455 en date du 14 mars 1986 : "Dans le cas des acquisitions poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, les collectivités et services expropriants sont tenus de demander l'avis du service des domaines : 1 ) Pour produire, au dossier de l'enquête visée à l'article L.11-1 du code de l'expropriation, l'estimation sommaire et globale des biens dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation des opérations prévues à l'article R.11-3 (I, II et III) du même code" ; que les requérants soutiennent que le dossier d'enquête n'était pas régulièrement constitué en raison de la minoration du prix d'acquisition des terrains ; que, toutefois, en se bornant à affirmer que des terrains se sont vendus, dans ce secteur, à un prix de 500 F le mètre carré, les requérants ne démontrent pas que l'estimation de la valeur de leur parcelle telle qu'elle figure dans l'appréciation sommaire des dépenses et établie par le service des domaines, serait considérablement minorée ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré du non respect de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme : "La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ne peut intervenir que si :
- l'enquête publique concernant cette opération ouverte par le représentant de l'Etat dans le département, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence ; ... La déclaration d'utilité publique emporte approbation des nouvelles dispositions du plan" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'opération de la déviation sud de l'agglomération de la commune de Le Boulou étant incompatible avec le plan d'occupation des sols de cette commune, l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique de ces travaux, ouverte par arrêté du 11 avril 1990, a porté à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article L.123-8 du code de l'urbanisme manque en fait ;
Sur l'absence d'enquête publique :
Considérant que la circonstance à la supposer établie que la modification du plan d'occupation des sols de la commune de Le Boulou opérée le 2 août 1986 et dont il n'est pas soutenu qu'elle concernerait la parcelle des requérants, n'aurait pas été précédée d'une enquête publique, est sans influence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique attaquée dès lors que celle-ci a elle-même emporté modification du plan d'occupation des sols et a ainsi rendu possible l'opération a regard dudit plan ;
Sur l'utilité du projet :
Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de réalisation de la déviation sud de l'agglomération de Le Boulou, par liaison de la RD 618 et de la RD 115, a pour objet d'éloigner du centre de Le Boulou un important trafic automobile entre le Vallespir et la côte Vermeille, d'améliorer la circulation automobile dans le sud du département des Pyrénées-Orientales et de contribuer au développement de l'économie locale ; que les atteintes à la propriété ne sont pas excessives eu égard à l'intérêt que présente l'ensemble du projet ; que si les requérants soutiennent qu'il aurait été préférable d'adopter un autre tracé passant sur la parcelle cadastrée C 2781, pour épargner les parcelles cadastrées C 2397 et C 2933, ils ne démontrent pas que l'utilisation de cette parcelle, propriété de la commune de Le Boulou, aurait été possible sans recours à la procédure d'expropriation ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier l'opportunité du choix du tracé retenu par l'administration ;
Sur le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure :

Considérant qu'il ressort du dossier d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique contestée que le projet litigieux comprend dans le tracé de la déviation le rétablissement de l'accès à l'hôtel "Neoulous" et au club de tennis et tient compte du projet de centre de secours qui sera ainsi directement desservi ; que s'il procure aussi un intérêt à un établissement privé, l'arrêté attaqué présente des avantages d'intérêt général ; que dans ces conditions, le moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure ne peut qu'être rejeté ;
Sur les autres moyens :
Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que les immeubles appartenant à M. Z... et à M. Y... ont été cédés en 1990 dans de meilleures conditions que les parcelles des requérants est sans influence sur la légalité de la déclaration d'utilité publique ;
Considérant que le fait, à le supposer établi, qu'une deuxième déviation est envisagée au sud-ouest de Le Boulou, n'a pas pour conséquence d'ôter à l'opération litigieuse son caractère utile ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01142
Date de la décision : 02/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT - VOIES ROUTIERES.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ACTE DECLARATIF D'UTILITE PUBLIQUE - AUTORITE COMPETENTE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ARRETE DE CESSIBILITE.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique R11-3
Code de l'urbanisme L123-8
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 17
Décret 86-455 du 14 mars 1986 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-02;95bx01142 ?
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