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02/07/1998 | FRANCE | N°95BX32897

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 juillet 1998, 95BX32897


Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, par application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de Mme Thérèse X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 19 juillet 1995 et 18 septembre 1995, présentés pour Mme Thérèse X... demeurant rue Alphonse Gueye à Saint-Georges-de-l'Oyapock (Guyane) ; Mme X... demande que la cour adm

inistrative d'appel :
- annule le jugement en date du 20 mai 199...

Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, par application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de Mme Thérèse X... ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 19 juillet 1995 et 18 septembre 1995, présentés pour Mme Thérèse X... demeurant rue Alphonse Gueye à Saint-Georges-de-l'Oyapock (Guyane) ; Mme X... demande que la cour administrative d'appel :
- annule le jugement en date du 20 mai 1995, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre le titre de perception n 49/91 du 4 octobre 1991 émis pour le reversement des fractions de l'indemnité d'éloignement perçues au titre de son affectation en Guyane et contre le refus de l'inspecteur d'académie de la Guyane de lui accorder cette indemnité ;
- annule le titre de perception susvisé ;
- ordonne le versement de la troisième fraction restant due ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : "Dans le cas où le même fonctionnaire de l'Etat serait amené à bénéficier de l'indemnité d'éloignement, successivement dans les conditions fixées par les articles 2, 3 ou 6 ci-dessus, il ne pourra, en toute hypothèse, percevoir plus de trois des versements fractionnés prévus pour le paiement de ladite indemnité" ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que si un fonctionnaire peut, au cours de sa carrière, être appelé à percevoir plusieurs fois l'indemnité d'éloignement, c'est à la condition que les séjours administratifs qui y donnent droit n'aient pas un caractère immédiatement successif, c'est-à-dire qu'ils soient séparés par une période durant laquelle ledit fonctionnaire a, soit été affecté en un lieu qui, compte tenu de son domicile, n'était pas de nature à lui ouvrir droit à ladite indemnité, soit reçu une affectation en un autre lieu, à la condition qu'il n'ait pas perçu d'indemnité d'éloignement au titre de ce séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., institutrice initialement affectée en Guyane, a demandé à bénéficier de l'indemnité d'éloignement au titre de son séjour à la Martinique effectué à partir de 1976 ; que le bénéfice de cette indemnité lui a été alors accordé ; qu'elle a effectivement perçu les trois versements fractionnés en 1977, 1979 et 1981 ;
Considérant que la nouvelle affectation de l'intéressée en Guyane à compter du 1er septembre 1987 présente un caractère immédiatement successif à son précédent séjour en Martinique ; que l'indemnité d'éloignement qui lui a été attribuée au titre de ce dernier séjour, sur sa demande, ne peut être regardée comme procédant d'un acte inexistant ; que l'administration n'était pas tenue d'en prononcer le retrait, nonobstant la position de disponibilité invoquée par la requérante et alors même que celle-ci aurait, dès le début de son séjour en Martinique, transféré le centre de ses intérêts matériels et moraux dans ce département ; que, dans ces conditions, Mme X... ne pouvait prétendre à une nouvelle indemnité d'éloignement lors de son affectation en Guyane en 1987 ; que les deux premières fractions de l'indemnité d'éloignement qui lui ont été versées à ce titre l'ont été à tort ; qu'ainsi, l'état exécutoire émis pour obtenir le reversement de cette somme est légalement fondé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre le titre de perception en litige et contre le refus de l'inspecteur d'académie de la Guyane de lui reconnaître un droit à l'indemnité d'éloignement ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Thérèse X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER).

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2, art. 7


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: J-F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 02/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX32897
Numéro NOR : CETATEXT000007489042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-02;95bx32897 ?
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