Vu l'ordonnance, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 2 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet, par application de l'article 5 du décret n 97-457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de M. Fortuné X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 novembre 1995, présentée par M. Fortuné X... demeurant ... à Saint-André (Réunion) ; M. X... demande que la cour administrative d'appel :
- annule le jugement en date du 11 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande dirigée contre le refus en date du 28 février 1994 du ministre de la justice de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
- annule la décision susvisée du ministre de la justice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de D. BOULARD, rapporteur ;
- et les conclusions de J-F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté la demande de M. X... dirigée contre la décision en date du 28 février 1994 du ministre de la justice lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement instituée par le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953, au motif que cette décision avait un caractère confirmatif du refus qui lui avait été opposé le 12 février 1987 et qui était devenu définitif, faute d'avoir été attaqué dans le délai de recours contentieux ;
Considérant que M. X... ne conteste pas que la décision du 28 février 1994 confirme le refus du 12 février 1987, ni que cette dernière décision n'a pas été attaquée dans le délai de recours contentieux ; que si le requérant entend se prévaloir de ce que l'administration ne l'aurait pas informé des droits qu'il estime détenir sur le fondement du décret précité du 22 décembre 1953, cette circonstance n'est pas de nature, alors que ledit décret a fait l'objet d'une publication au Journal officiel du 23 décembre 1953, à rouvrir le délai de recours contentieux contre le refus opposé le 12 février 1987 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Fortuné X... est rejetée.