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02/07/1998 | FRANCE | N°96BX00127

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 juillet 1998, 96BX00127


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1996 et le mémoire ampliatif, enregistré le 21 février 1996, présentée par M. X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du service de la navigation de Toulouse lui refusant la prise en charge d'une cure thermale au titre des suites d'un accident du travail survenu le 14 mars 1986 ;
-

d'annuler la décision attaquée ;
- d'ordonner une nouvelle expertise ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 janvier 1996 et le mémoire ampliatif, enregistré le 21 février 1996, présentée par M. X... demeurant ... (Hérault) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du chef du service de la navigation de Toulouse lui refusant la prise en charge d'une cure thermale au titre des suites d'un accident du travail survenu le 14 mars 1986 ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- d'ordonner une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 59-310 du 14 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'administration :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : "le fonctionnaire en activité a droit : ( ...) 2 ) A des congés de maladie ( ...) en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de cet article : "si la maladie provient ( ...) d'un accident survenu dans l'exercice de ses fonctions ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire ( ...) a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent public ne peut prétendre à la prise en charge par son administration, après consolidation des soins consécutifs à un accident de service, que s'il est établi que ces soins sont nécessaires pour pallier une aggravation ou une rechute de l'état pathologique de l'agent ;
Considérant que par courrier du 30 mars 1992, le chef du service de la navigation de Toulouse, s'appropriant les termes de l'avis de la commission de réforme de l'Hérault en date du 20 mars 1992, a rejeté la demande de prise en charge, présentée par M. X..., d'une cure thermale au titre de l'accident de service subi le 14 mars 1986 au motif que "les rechutes et les séances de rééducation ne doivent dorénavant être prise en charge qu'en cas de fait nouveau et d'aggravation prouvée séquellaire ; les soins intéressant le rachis cervical et les articulations des membres supérieurs et inférieurs, ainsi que les soins en balnéothérapie, ne relèvent pas de l'accident de service" ;
Considérant que la consolidation des séquelles de l'accident de service du 14 mars 1986, est intervenue le 6 avril 1990 ; que les soins dont M. X... demande la prise en charge au titre de l'accident de service relevent d'un traitement d'entretien des séquelles douloureuses ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, il apparaît que la cure sollicitée qui n'a pas pour objet le traitement d'une aggravation effective de ces séquelles ou d'une modification de l'état pathologique antérieur, ne peut être prise en charge au titre des dispositions ci-dessus rappelées de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'absence d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dont aurait été entachée la décision du 30 mars 1992 du chef du service de la navigation de Toulouse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS)


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 34


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 02/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00127
Numéro NOR : CETATEXT000007490310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-02;96bx00127 ?
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