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02/07/1998 | FRANCE | N°96BX01546

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 juillet 1998, 96BX01546


Vu le recours enregistré le 16 août 1996 sous le n 96BX01546 présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES qui demande à la cour d'annuler le jugement du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur départemental adjoint du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne du 18 mai 1994 excluant définitivement M. Z... Le Gall du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'a

ppel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant é...

Vu le recours enregistré le 16 août 1996 sous le n 96BX01546 présenté par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES qui demande à la cour d'annuler le jugement du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur départemental adjoint du travail et de l'emploi de la Haute-Garonne du 18 mai 1994 excluant définitivement M. Z... Le Gall du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de F. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites en appel par le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES que par un arrêté du 2 novembre 1992 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le Préfet de ce département a accordé délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions d'exclusion temporaire ou définitive du revenu de remplacement, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne, et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. Y..., directeur adjoint ; que, dès lors, le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 18 mai 1994 excluant définitivement du revenu de remplacement M. Le Gall, comme signée par une autorité incompétente ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Le Gall, tant en appel que devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : " ...les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre." ; que selon l'article L. 351-16 du même code : "la condition de recherche d'emploi prévue à l'article L. 351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi." ; qu'aux termes de l'article R. 351-27 du même code : "sont considérés comme étant à la recherche d'emploi pour l'application de l'article L. 351-16, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi qui accomplissent de manière permanente, tant sur proposition de ces services que de leur propre initiative, toutes les démarches en leur pouvoir en vue de leur reclassement ou de leur insertion professionnelle." ; que l'article R. 351-28 dudit code dispose que : "sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 les personnes qui : ... 2. Ne peuvent justifier de l'accomplissement d'actes positifs de recherche d'emploi au sens du premier alinéa de l'article R. 351-27. Le caractère réel et sérieux de ces actes est apprécié compte tenu de la situation du demandeur d'emploi et de la situation locale de l'emploi. " ;

Considérant que par une décision du 24 mars 1994, confirmée sur recours gracieux par une décision du 18 mai 1994, M. Z... Le Gall a été exclu défintivement du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique au motif qu'il ne pouvait être considéré comme étant à la recherche d'un emploi d'une façon permanente, réelle et sérieuse, compte tenu de l'absence d'actes positifs de recherche d'emploi ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... Le Gall, inscrit comme demandeur d'emploi auprès de l'agence nationale pour l'emploi depuis le 9 décembre 1987, a suivi un stage de mise à niveau en 1992 et a présenté à l'administration, lors du contrôle de ses recherches d'emploi, quatre réponses négatives d'employeur ; que si, en appel, M. Le Gall a fourni quatre autres réponses négatives, celle datée du 5 mars 1994 ne comporte pas l'identité du signataire, celle émanant de l'hôtel Aneto n'est pas datée, celle datée du 15 septembre 1993 n'a pas été comuniquée à l'administration lors du contrôle ; qu'enfin celle datée du 19 avril 1994 est postérieure à la décision du 24 mars 1994, prononçant l'exclusion définitive du revenu de remplacement ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'autorité administrative compétente a estimé que les actes positifs de recherche d'emploi de M. Le Gall n'étaient pas suffisants et l'a exclu définitivement pour ce motif du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
Considérant que si M. Le Gall prétend que l'administration a commis des erreurs en confondant sa situation avec celle d'un homonyme, il ressort de l'ensemble des documents produits que la décision litigieuse a bien été prise après examen particulier de la situation de M. Z... Le Gall et non de celle de M. X... Le Gall ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
Considérant que la circonstance que M. Le Gall aurait perçu à nouveau une indemnisation de l'Assedic à compter du mois de juin 1996, est sans influence sur la légalité de la décision du 18 mai 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 18 mai 1994 par laquelle le directeur adjoint du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Haute-Garonne a exclu définitivement M. Le Gall du bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 avril 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Z... Le Gall présentée devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-1, L351-16, R351-27, R351-28


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. ZAPATA
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 02/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01546
Numéro NOR : CETATEXT000007490331 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-02;96bx01546 ?
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