Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1996, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de versement de l'indemnité prévue par le décret du 14 mai 1991 au bénéfice des personnels d'information et d'orientation ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de lui accorder les indemnités demandées, assorties des intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 68-560 du 19 juin 1968 ;
Vu le décret n 91-466 du 14 mai 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de lui verser l'indemnité prévue par le décret n 91-466 du 14 mai 1991, au motif que M. X... n'avait pas déféré à la demande de régularisation, qu'il avait reçue le 13 octobre 1993, et n'avait pas produit la pièce justifiant la date du dépôt de sa réclamation ; que M. X..., qui ne conteste pas l'irrecevabilité ainsi opposée par les premiers juges, se borne en appel à produire la lettre du 18 décembre 1991, reçue par le ministre le 8 janvier 1992, par laquelle il a saisi l'administration de sa demande de versement de la prime instituée par le décret n 91-466 du 14 mai 1991 ; que cette production, devant la cour, n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité dont la demande devant le tribunal administratif de Toulouse était entachée ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.