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02/07/1998 | FRANCE | N°96BX01639

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 juillet 1998, 96BX01639


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1996, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de versement de l'indemnité prévue par le décret du 14 mai 1991 au bénéfice des personnels d'information et d'orientation ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de lui accorder les

indemnités demandées, assorties des intérêts de retard ;
Vu les autres piè...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1996, présentée par M. X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande de versement de l'indemnité prévue par le décret du 14 mai 1991 au bénéfice des personnels d'information et d'orientation ;
- d'annuler la décision attaquée ;
- de lui accorder les indemnités demandées, assorties des intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 68-560 du 19 juin 1968 ;
Vu le décret n 91-466 du 14 mai 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable la demande présentée par M. X... et tendant à l'annulation de la décision implicite de refus opposée par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de lui verser l'indemnité prévue par le décret n 91-466 du 14 mai 1991, au motif que M. X... n'avait pas déféré à la demande de régularisation, qu'il avait reçue le 13 octobre 1993, et n'avait pas produit la pièce justifiant la date du dépôt de sa réclamation ; que M. X..., qui ne conteste pas l'irrecevabilité ainsi opposée par les premiers juges, se borne en appel à produire la lettre du 18 décembre 1991, reçue par le ministre le 8 janvier 1992, par laquelle il a saisi l'administration de sa demande de versement de la prime instituée par le décret n 91-466 du 14 mai 1991 ; que cette production, devant la cour, n'est pas de nature à régulariser l'irrecevabilité dont la demande devant le tribunal administratif de Toulouse était entachée ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la requête de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

Décret 91-466 du 14 mai 1991


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.L. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 02/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX01639
Numéro NOR : CETATEXT000007490342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-02;96bx01639 ?
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