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02/07/1998 | FRANCE | N°96BX02323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 02 juillet 1998, 96BX02323


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1996 et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 juin 1998, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 16 avril 1992 par laquelle il a rejeté la demande de Mme X... tendant au versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
- de rejeter la requête de Mme X... ;
- de prononcer le su

rsis à exécution du jugement dont il fait appel ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 décembre 1996 et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 juin 1998, présentés par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;
Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 21 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 16 avril 1992 par laquelle il a rejeté la demande de Mme X... tendant au versement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
- de rejeter la requête de Mme X... ;
- de prononcer le sursis à exécution du jugement dont il fait appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 juin 1970 ;
Vu la loi du 29 décembre 1994 ;
Vu le décret du 13 octobre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1998 :
- le rapport de A. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me VIGUIE substituant Me LABRY, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :
Considérant que le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour d'annuler le jugement du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision en date du 16 avril 1992 par laquelle il a refusé à Mme X... le paiement de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
Considérant qu'il ressort de l'examen du mémoire d'appel qu'il porte la signature de l'administration civil, sous-directeur du contentieux et des dommages au MINISTRE DE LA DEFENSE, lequel a régulièrement reçu délégation de signature à cet effet par arrêté du 13 novembre 1995, publié au Journal Officiel du 18 novembre 1995 ; que Mme X... n'est par suite fondée à soutenir que le recours, présenté par une personne non régulièrement habilitée à agir, serait ainsi irrecevable ;
Sur la portée de l'article 47 II de la loi du 29 décembre 1994 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 47 II de la loi du 29 décembre 1994 susvisée ; "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires, en tant qu'elles sont contestées par le moyen tiré des conséquences entraînées par l'intervention de la loi n 70-459 du 4 juin 1970 relative à l'autorité parentale à l'égard des dispositions du décret n 59-1193 du 13 octobre 1959 fixant le régime de l'indemnité pour charges militaires, sont validées" ;

Considérant que le ministre soutient que ces dispositions ont eu pour effet de valider les attributions individuelles de l'indemnité pour charges militaires quels que soient les moyens par lesquels ces dernières ont été contestées ; qu'il résulte cependant des termes même de l'article 47 II de la loi du 29 décembre 1994 précité que cette validation ne joue qu'à l'égard du moyen tiré des effets de la caducité de la notion d'autorité parentale, sans que les considérations tirées de la nécessité de mettre un terme au cumul d'un même avantage soient de nature à modifier l'étendue donnée par le législateur à cette mesure de validation ; que si l'article 47 II de la loi précitée a eu pour effet de maintenir en vigueur les conditions d'attribution de l'indemnité pour charges militaires antérieures à l'intervention de la loi du 4 juin 1970, cette situation ne fait pas obstacle à ce que les décisions individuelles d'attribution puissent être contestées par des moyens différents, tirés d'autres illégalités pouvant entacher le décret n 59-11-93 du 13 octobre 1959 ; que le recours du ministre ayant été enregistré au greffe de la cour le 19 décembre 1996, le jugement attaqué n'était pas, à cette date, passé en force de chose jugée ; que conformément aux dispositions précitées de la loi du 29 décembre 1994, la décision litigieuse du 16 avril 1992 n'est validée qu'au regard du seul moyen tiré de la caducité de la notion de chef de famille à laquelle se référait le décret du 13 octobre 1959 ; qu'il ressort de l'examen du dossier que Mme X... avait invoqué dans sa demande devant le tribunal administratif de Toulouse d'autres moyens que celui tiré de la caducité de la notion d'autorité parentale ; que par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir qu'en ne rejetant pas comme inopérants l'ensemble des moyens soulevés par Mme X... motif que l'article 47 II de la loi du 29 décembre 1994 n'emportait validation qu'au regard du seul moyen tiré de la caducité de la notion de chef de famille, le tribunal administratif de Toulouse aurait retenu un motif erroné, ou commis une erreur de droit ;
Sur les moyens tirés de l'application du taux "célibataire" de l'indemnité pour charges militaires, et de la légalité du principe du cumul :
Considérant que l'article 2 du décret du 13 octobre 1959 prévoit, pour l'indemnité pour charges militaires, un taux "célibataire" et deux taux "chef de famille" selon le nombre d'enfants du militaire concerné ; que l'article 47 II précité de la loi du 29 décembre 1994, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la constitutionnalité, a pour objet de permettre à l'administration d'attribuer le taux dit "chef de famille" à l'un des conjoints d'un couple de militaires, celui n'en bénéficiant pas relevant alors du taux dit "célibataire ; que la loi a ainsi entendu instituer le principe de non cumul d'un même avantage au sein d'un couple de militaires ; qu'il suit de là que le ministre de la défense est fondé à soutenir que c'est à tort que pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif de Toulouse a retenu un motif tiré de l'absence de texte lui conférant le pouvoir d'attribuer le taux dit "célibataire" à un agent marié, et du défaut de base légale du principe de non cumul ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'effet discriminatoire :

Considérant que le refus opposé à Mme X... de la faire bénéficier du taux "chef de famille" est fondé non sur la volonté de n'attribuer cet avantage qu'au conjoint masculin mais sur le principe de son non-cumul au sein d'un couple, qui fait obstacle à ce que Mme X... puisse percevoir un avantage déjà consenti à son conjoint ; que la discrimination dont serait entachée la désignation de l'époux comme bénéficiaire du taux dit "chef de famille" est par suite sans influence sur la légalité du refus opposé à l'épouse ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision litigieuse, le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère discriminatoire de l'attribution du taux "chef de famille" au seul époux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 21 octobre 1992 par laquelle il a rejeté la demande de Mme X... ;
Considérant qu'il appartient à la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel de statuer sur les autres moyens présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur le moyen tiré de la rupture d'égalité entre agents publics :
Considérant que les militaires mariés, et qui perçoivent par suite tous deux l'indemnité pour charges militaires, se trouvent, au regard des textes relatifs à la fonction publique, dans une situation différente des militaires conjoints d'un civil, qui sont de ce fait seuls à percevoir l'indemnité pour charges militaires ; que l'équivalence, entre conjoints militaires, des obligations de service, et leurs effets cumulés sur un couple de militaires, sont sans influence sur leur droit à bénéficier du taux "chef de famille", lequel est lié non à la nature ou aux conséquences des obligations de service, mais à la situation de famille des militaires concernés ; que, par suite, le moyen tiré de l'inégalité de traitement entre agents publics n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 16 avril 1992 refusant à Mme X... le bénéfice de l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation".

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse du 21 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - CUMULS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 2
Loi 70-459 du 04 juin 1970
Loi 94-1163 du 29 décembre 1994 art. 47


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. BEC
Rapporteur public ?: J.F. DESRAME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 02/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX02323
Numéro NOR : CETATEXT000007489026 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-02;96bx02323 ?
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