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06/07/1998 | FRANCE | N°96BX00913

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 juillet 1998, 96BX00913


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1996, présentée par Mme Elise X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions de la caisse des dépôts et consignations, en date des 24 septembre 1992 et 28 avril 1993, lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion et supprimant la pension de réversion dont elle bénéficiait ;
- de mettre en demeure la caisse des dépôts et consignations d

e prendre, dans un délai déterminé et sous peine d'astreinte, une décision...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1996, présentée par Mme Elise X... demeurant ... (Haute-Vienne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 21 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des deux décisions de la caisse des dépôts et consignations, en date des 24 septembre 1992 et 28 avril 1993, lui refusant le bénéfice d'une pension de réversion et supprimant la pension de réversion dont elle bénéficiait ;
- de mettre en demeure la caisse des dépôts et consignations de prendre, dans un délai déterminé et sous peine d'astreinte, une décision conforme à l'arrêt à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1998 :
- le rapport de Melle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 16-I du décret du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat : "Les veuves ... ont droit à une pension égale à 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès" ; que l'article 31-1 de ce même texte précise : "Les pensions acquises au titre de l'article 3 du présent décret se cumulent avec les rentes allouées en application du livre IV du code de la sécurité sociale, sans toutefois, lorsque la pension est concédée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l'accident qui a donné lieu à l'attribution de la rente, que le montant de la pension, augmenté du montant non réductible de la rente, puisse excéder les émoluments de base visés à l'article 9" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite du décès accidentel le 26 novembre 1990 de M. X..., employé par la direction départementale de l'équipement de la Haute-Vienne, sa veuve s'est vu attribuer à compter du 1er décembre 1990 la réversion d'une rente d'accident du travail du régime général de la sécurité sociale et d'une pension du régime des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; qu'elle conteste les décisions des 24 septembre 1992 et 31 août 1993 par lesquelles la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds spécial des pensions desdits ouvriers, faisant application des dispositions de l'article 31-1 précité, a minoré le montant puis suspendu le paiement de la pension dont elle bénéficiait en application de l'article 16 du décret du 24 septembre 1965 ;
Considérant que les droits à pension de Mme X... sont déterminés par ceux que détenait son mari au jour de son décès ; que la pension à laquelle aurait pu prétendre M. X... ayant été concédée en application de l'article 3-2 du décret du 21 septembre 1965 visant les agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi, les règles relatives à la limitation du cumul d'une rente viagère d'accident du travail et d'une pension lui étaient opposables ; que, par suite, Mme X..., dont les droits à pension ne sauraient être supérieurs à ceux de son époux, n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 31-1 précité ne lui sont pas applicables ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - OUVRIERS DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS DE L'ETAT.


Références :

Décret 65-836 du 24 septembre 1965 art. 16, art. 3-2, art. 31-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Melle ROCA
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00913
Numéro NOR : CETATEXT000007491736 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-06;96bx00913 ?
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