La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1998 | FRANCE | N°96BX32944

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 juillet 1998, 96BX32944


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour de céans le dossier de la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-PAUL, en application du décret n 97 -457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 septembre 1996, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annul

é la décision du maire de Saint-Paul en date du 13 juin 1994 demanda...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour de céans le dossier de la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-PAUL, en application du décret n 97 -457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 30 septembre 1996, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du maire de Saint-Paul en date du 13 juin 1994 demandant à M. X... le reversement d'une somme de 107 024,68 F correspondant aux frais de location et d'utilisation d'un logement et les états exécutoires correspondant à cette créance ;
- de prononcer le non-lieu à statuer sur les demandes présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
- de condamner M. X... à lui verser une somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, si la COMMUNE DE SAINT-PAUL produit devant la cour un bordereau-journal des titres de recettes daté du 16 août 1994 mentionnant en réduction les titres correspondant aux frais de location et d'utilisation d'un logement mis à la disposition de M. X..., un tel document qui ne comporte aucune signature, ne peut être regardé comme valant annulation des titres de recettes émis à l'encontre de M. X... et rendus exécutoires le 13 juin 1994 ; que par suite, les conclusions présentées par celui-ci devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion tendant à l'annulation desdits titres n'étaient pas devenues sans objet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PAUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté ses conclusions afin de non-lieu à statuer et s'est prononcé sur les demandes de M. X... ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente affaire verse à la COMMUNE DE SAINT-PAUL une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-PAUL à verser à M. X... la somme de 5 000 F en application des dispositions sus-visées ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PAUL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-PAUL versera à M. X... une somme de 5 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX32944
Numéro NOR : CETATEXT000007489045 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-06;96bx32944 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award