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06/07/1998 | FRANCE | N°96BX32961

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 juillet 1998, 96BX32961


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97 -457 du 9 mai 1997, transmis à la cour de céans le dossier de la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-PAUL ;
Vu la requête et le mémoire complémentaires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 1er et 7 octobre 1996, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif

de Saint-Denis de la Réunion a annulé les arrêtés du maire de Saint-...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a, en application du décret n 97 -457 du 9 mai 1997, transmis à la cour de céans le dossier de la requête présentée par la COMMUNE DE SAINT-PAUL ;
Vu la requête et le mémoire complémentaires enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Paris les 1er et 7 octobre 1996, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les arrêtés du maire de Saint-Paul en date du 1er et 7 avril 1994 déchargeant M. Y... de ses fonctions de secrétaire général de la mairie ;
- d'accorder le sursis à exécution dudit jugement ;
- de rejeter les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
- de condamner M. Y... à lui payer la somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 5 juin 1996 :
En ce qui concerne l'exception d'illégalité des arrêtés relatifs aux délégations consenties au douzième adjoint :
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-11 du code des communes alors en vigueur : "Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints ... Les délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ..." ; qu'aux termes de l'article L.122-13 du même code : "En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations ..." ;
Considérant que par un arrêté en date du 28 février 1994, le premier adjoint au maire de la COMMUNE DE SAINT-PAUL a, sur le fondement de l'article L.122-13 précité du code des communes, rapporté la délégation de fonctions que le maire avait précédemment consentie à Mme X..., douzième adjoint, par un arrêté du 10 juin 1991 pris sur le fondement de l'article L.122-11 et que par un arrêté en date du 2 mars 1994, le maire de la COMMUNE DE SAINT-PAUL a retiré l'arrêté pris pas son 1er adjoint et rétabli la délégation de fonctions de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.122-13 du code des communes qu'en cas d'absence ou de tout autre empêchement, le maire peut être remplacé par son premier adjoint pour l'accomplissement de l'ensemble de ses fonctions et qu'il appartient alors à ce dernier de prendre tous les actes nécessaires à la bonne marche de l'administration municipale dont l'intervention, au moment où elle s'impose normalement, serait rendue impossible par cette absence ou cet empêchement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le maire de Saint-Paul était incarcéré en détention provisoire depuis le mois d'août 1993 ; qu'il l'était toujours le 2 mars 1994 et qu'aucune date n'était alors fixée pour sa sortie de prison ; que l'incarcération de longue durée du maire qui n'a pu, de ce fait, assurer l'administration de la commune, a constitué un empêchement au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le 1er adjoint était compétent pour prendre, pendant la durée d'incarcération du maire, les actes nécessaires à la bonne marche de l'administration municipale ; qu'ainsi le maire empêché ne pouvait légalement retirer l'arrêté pris par son suppléant et rétablir la délégation de fonctions de Mme X... ; que, d'autre part, l'arrêté du 28 février 1994 par lequel le 1er adjoint a retiré ladite délégation avait pour objet de tirer les conséquences d'une dissension apparue, au sein de la municipalité, sur la gestion du personnel non titulaire de la commune, à la suite, notamment, de la signature par Mme X... d'arrêtés de titularisation de personnels alors que les emplois correspondants n'avaient pas été créés par le conseil municipal et que les crédits nécessaires n'avaient pas été votés ; que, dès lors, et eu égard tant à la durée de l'empêchement du maire dont le terme n'était pas prévisible qu'aux conséquences sur le fonctionnement de l'administration communale des désaccords ayant motivé le retrait de la délégation de fonctions antérieurement accordée à Mme X..., le premier adjoint était compétent, en l'espèce, pour prendre ledit arrêté ;
En ce qui concerne la légalité des décisions déchargeant M. Y... de ses fonctions de secrétaire général de mairie :
Considérant que par un arrêté du 1er avril 1994, le maire de Saint-Paul a déchargé M. Y... de ses fonctions de secrétaire général de la mairie à compter du 2 avril 1994 ; que, par un arrêté du 7 avril 1994, le douzième adjoint Mme X... a, d'une part, retiré le précédent arrêté et, d'autre part, déchargé M. Y... de ses fonctions à compter du 1er juin 1994 ; qu'à date du 7 avril 1994, Mme X... dont la délégation en matière de personnel avait été régulièrement rapportée par l'arrêté sus-visé du 28 février 1994, n'avait pas compétence pour prendre ladite décision ; que, de même, le maire de Saint-Paul, qui était toujours incarcéré à la date du 1er avril 1994, ne pouvait se substituer à son suppléant pour prendre une décision en matière de gestion du personnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PAUL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les arrêtés du 1er avril et 7 avril 1994 déchargeant M. Y... de ses fonctions de secrétaire général de la mairie ;
Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement du 5 juin 1996 :

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel , M. Y... demande à la cour d'enjoindre à la COMMUNE DE SAINT-PAUL d'exécuter le jugement attaqué en ordonnant, sous astreinte, sa réintégration dans ses fonctions ; que l'annulation des arrêtés le déchargeant de ses fonctions de secrétaire général de la mairie implique nécessairement que la commune le réintègre dans ses fonctions ; que cette réintégration devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution du jugement susvisé du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de SAINT-PAUL qui est partie perdante dans la présente affaire obtienne le remboursement des frais qu'elle a exposés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE SAINT-PAUL à verser à M. Y... une somme de 7 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PAUL est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à LA COMMUNE DE SAINT-PAUL de procéder à la réintégration de M. Y... dans ses fonctions dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-PAUL versera à M. Y... une somme de 7 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-PAUL au paiement d'une astreinte sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32961
Date de la décision : 06/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet injonction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - SUPPLEANCE - Suppléance d'un maire incarcéré - Compétence exclusive du premier adjoint pour prendre les actes nécessaires à la bonne marche de l'administration municipale (1).

01-02-05-03, 135-02-01-02-02-03, 135-02-01-02-02-04 L'incarcération du maire en détention provisoire de longue durée constitue un empêchement au sens des dispositions de l'article L. 122-13 du code des communes. Le premier adjoint est, pendant la durée de l'empêchement, seul compétent pour prendre tous les actes nécessaires à la bonne marche de l'administration municipale. Le maire ne peut, pendant son incarcération, ni prendre des arrêtés relatifs à la gestion du personnel, ni retirer des arrêtés pris par le premier adjoint.

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - Empêchement du maire du fait d'une incarcération de longue durée - Compétence exclusive du premier adjoint pour prendre les actes nécessaires à la bonne marche de l'administration communale (1).

- RJ1 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - ADJOINTS - Suppléance du maire en cas d'empêchement - Empêchement dû à une incarcération de longue durée (1).


Références :

Code des communes L122-11, L122-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1

1. CE, 1993-10-01, Bonnet et autres, p. 255


Composition du Tribunal
Président : M. Barros
Rapporteur ?: M. Rey
Rapporteur public ?: M. Vivens

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-06;96bx32961 ?
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