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06/07/1998 | FRANCE | N°96BX32971

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 juillet 1998, 96BX32971


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour de céans, en application du décret n 97 -457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de la COMMUNE DE SAINT-PAUL ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 3 octobre 1996, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'ordre de r

eversement et l'état exécutoire émis pour le recouvrement d'une som...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour de céans, en application du décret n 97 -457 du 9 mai 1997, le dossier de la requête de la COMMUNE DE SAINT-PAUL ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 3 octobre 1996, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-PAUL représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'ordre de reversement et l'état exécutoire émis pour le recouvrement d'une somme de 73 688,52 F indûment perçue par M. Y... au titre de l'indemnité forfaitaire de changement de résidence ;
- de rejeter les demandes présentées par M. Y... devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;
- de condamner M. Y... à lui verser une somme de 8 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-11 du code des communes alors en vigueur : "Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints ... Les délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ..." ; qu'aux termes de l'article L.122-13 du même code : "En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations ..." ;
Considérant que par un arrêté en date du 28 février 1994, le premier adjoint au maire de la COMMUNE DE SAINT-PAUL a, sur le fondement de l'article L.122-13 précité du code des communes, rapporté la délégation de fonctions que le maire avait précédemment consentie à Mme X..., douzième adjoint, par un arrêté du 10 juin 1991 pris sur le fondement de l'article L.122-11 ; que par un arrêté en date du 2 mars 1994, le maire de la COMMUNE DE SAINT-PAUL a retiré l'arrêté pris pas son 1er adjoint et rétabli la délégation de fonctions de Mme X... ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L.122-13 du code des communes qu'en cas d'absence ou de tout autre empêchement, le maire peut être remplacé par son premier adjoint pour l'accomplissement de l'ensemble de ses fonctions et qu'il appartient alors à ce dernier de prendre tous les actes nécessaires à la bonne marche de l'administration municipale dont l'intervention, au moment où elle s'impose normalement, serait rendue impossible par cette absence ou cet empêchement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le maire de Saint-Paul était incarcéré en détention provisoire depuis le mois d'août 1993 ; qu'il l'était toujours le 2 mars 1994 et qu'aucune date n'était alors fixée pour sa sortie de prison ; que l'incarcération de longue durée du maire qui n'a pu, de ce fait, assurer l'administration de la commune, a constitué un empêchement au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le 1er adjoint était compétent pour prendre, pendant la durée d'incarcération du maire, les actes nécessaires à la bonne marche de l'administration municipale ; qu'ainsi le maire empêché ne pouvait légalement retirer l'arrêté pris par son suppléant et rétablir la délégation de fonctions de Mme X... ; que, d'autre part, l'arrêté du 28 février 1994 par lequel le premier adjoint a retiré ladite délégation avait pour objet de tirer les conséquences d'une dissension apparue, au sein de la municipalité, sur la gestion du personnel non titulaire de la commune, à la suite, notamment, de la signature par Mme X... d'arrêtés de titularisation de personnels alors que les emplois correspondants n'avaient pas été créés par le conseil municipal et que les crédits nécessaires n'avaient pas été votés ; que, dès lors, et eu égard tant à la durée de l'empêchement du maire dont le terme n'était pas prévisible qu'aux conséquences sur le fonctionnement de l'administration communale des désaccords ayant motivé le retrait de la délégation de fonctions antérieurement accordée à Mme X..., le premier adjoint était compétent, en l'espèce, pour prendre ledit arrêté ; que, par suite, Mme X... n'était pas compétente pour demander, le 13 juin 1994, à M. Y... de reverser l'indemnité forfaitaire de changement de résidence qui lui avait été attribuée le 19 mai 1993 et émettre et rendre exécutoire le 15 juin 1994 le titre de recette correspondant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-PAUL, qui n'était pas en situation de compétence liée, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé la décision du 13 juin 1994 et l'état exécutoire du 15 juin 1994 ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas partie perdante dans la présente affaire verse une somme à la COMMUNE DE SAINT-PAUL au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE à verser à ce titre une somme de 5 000 F à M. Y... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-PAUL est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-PAUL versera une somme de 5 000 F à M. Y... en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32971
Date de la décision : 06/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - POUVOIRS DU MAIRE - DELEGATION DES POUVOIRS DU MAIRE.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ORDRE DE VERSEMENT.


Références :

Code des communes L122-11, L122-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-06;96bx32971 ?
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