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06/07/1998 | FRANCE | N°96BX34193

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 juillet 1998, 96BX34193


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de l'instance n 96PA04193 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 novembre 1996, par laquelle le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler le jugement du 23 juillet 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté son déféré tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution des arrêtés du

1er décembre 1994 du maire de Port-Louis reconstituant la carrière de...

Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de l'instance n 96PA04193 ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 12 novembre 1996, par laquelle le préfet de la Guadeloupe demande à la cour d'annuler le jugement du 23 juillet 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté son déféré tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution des arrêtés du 1er décembre 1994 du maire de Port-Louis reconstituant la carrière de Mmes Josette Gustave, Marie-Louise A..., Madride Y... et Josy X..., agents administratifs territoriaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-41 du 9 janvier 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales ;
Vu le décret n 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux des catégories C et D ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n 86-41 du 11 janvier 1986 : "A défaut de règle statutaire autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs dans le corps ou l'emploi d'accueil, l'agent non titulaire bénéficiant du présent décret est classé dans un corps ou un emploi de titulaire en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services civils qu'il a accomplis dans un emploi de niveau équivalent. L'intéressé conserve, dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait pu acquérir dans son emploi antérieur" ; que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux agents dont la situation n'était régie par aucun autre texte à la date à laquelle ils ont été titularisés ;
Considérant que Mmes Z..., A..., Y... et X..., agents non titulaires de la commune de Port-Louis avant 1986, ont été, par quatre arrêtés du 31 décembre 1986, titularisées comme agents de bureau dactylographes à compter du 1er janvier 1986 ; qu'à la date de leur titularisation seules les dispositions précitées du décret n 86-41 du 11 janvier 1986 étaient applicables à leur situation ; que c'est par suite à bon droit que, par quatre arrêtés du 1er décembre 1994, le maire de Port-Louis a fait application de ces dispositions, et non de celles du décret du 30 décembre 1987, pour procéder à la reconstitution de leurs carrières et les a reclassées comme agents administratifs territoriaux respectivement aux 9ème, 8ème, 7ème et 8ème échelons ; que le PREFET DE LA REGION GUADELOUPE n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du maire de Port-Louis en date du 1er décembre 1994 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA REGION GUADELOUPE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - TITULARISATION


Références :

Décret 86-41 du 11 janvier 1986 art. 3
Décret 87-1107 du 30 décembre 1987


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX34193
Numéro NOR : CETATEXT000007487910 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-06;96bx34193 ?
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