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06/07/1998 | FRANCE | N°97BX01430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 juillet 1998, 97BX01430


Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 30 juillet 1997, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 février 1997 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de Haute-Garonne du 19 juillet 1994 licenciant M. X... pour inaptitude professionnelle ;
2) d'en prononcer le sursis à exécution ;
3) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 et notamment son article 65 ;
V...

Vu le recours et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour le 30 juillet 1997, présentés par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ; le ministre demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 février 1997 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de Haute-Garonne du 19 juillet 1994 licenciant M. X... pour inaptitude professionnelle ;
2) d'en prononcer le sursis à exécution ;
3) de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905 et notamment son article 65 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1998 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. Max X... a été invité par lettres des 15 juillet 1993 et 10 août 1993 à prendre connaissance de son dossier ; qu'à la suite de cette invitation, le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté en date du 2 décembre 1993, mettant fin aux fonctions de l'intéressé à compter du 1er décembre 1992 ; que cet arrêté a été implicitement retiré, en tant qu'il prononçait une mesure rétroactive, par l'arrêté du 19 juillet 1994 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que pour prendre cet arrêté, le préfet se serait fondé sur des éléments nouveaux ne figurant pas dans le dossier administratif que M. X... a été invité à consulter par les courriers susvisés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'absence d'invitation de l'agent à venir consulter son dossier pour annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 19 juillet 1994 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant, en premier lieu, que le licenciement est intervenu au motif que le requérant était inapte "à exécuter les tâches dévolues habituelles aux agents de sa catégorie" que ce motif est tiré non de l'inaptitude physique, mais de l'inaptitude professionnelle de l'intéressé ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait légalement être retenu qu'après examen médical et communication de son dossier médical ;
Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée qui s'approprie les conclusions des rapports sur lesquels elle se fonde, et en reprend les termes est suffisamment motivée ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en estimant que M. X... était inapte à exercer les fonctions d'agent de service, le préfet de la Haute-Garonne qui a pris en compte les rapports du supérieur hiérarchique de l'intéressé et l'avis de la commission administrative paritaire compétente, ait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ou qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou un détournement de procédure ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 19 juillet 1994, ordonné la réintégration et la reconstitution de carrière de M. X... et condamné l'Etat à lui verser une somme de 3 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas partie perdante dans la présente instance verse à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 février 1997 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par M. Max X... devant le tribunal administratif de Toulouse et les conclusions qu'il a présentées devant la cour en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01430
Date de la décision : 06/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-06;97bx01430 ?
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