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06/07/1998 | FRANCE | N°97BX01494

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 06 juillet 1998, 97BX01494


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1997, présentée pour M. Charles X... et M. Bertrand X..., demeurant tous deux "Biaurouge" à Souillac (Lot) ; ils demandent à la cour:
- de réformer l'ordonnance du 2 juillet 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise à l'effet de définir le niveau sonore tolérable pour les activités de reproduction et d'élevage de volailles pratiquées par le GAEC de Biaurouge, mesurer les nuisances sonores subies par les deux sites d'exercice de ces activités du fait du chantier de c

onstruction de l'autoroute A20 et définir, dans sa nature et ses di...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1997, présentée pour M. Charles X... et M. Bertrand X..., demeurant tous deux "Biaurouge" à Souillac (Lot) ; ils demandent à la cour:
- de réformer l'ordonnance du 2 juillet 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Toulouse a ordonné une expertise à l'effet de définir le niveau sonore tolérable pour les activités de reproduction et d'élevage de volailles pratiquées par le GAEC de Biaurouge, mesurer les nuisances sonores subies par les deux sites d'exercice de ces activités du fait du chantier de construction de l'autoroute A20 et définir, dans sa nature et ses dimensions, le préjudice éventuellement subi par les requérants, et a décidé que les frais de l'expertise seraient avancés par les demandeurs ;
- d'étendre la mission impartie à l'expert à l'observation du préjudice tenant à la cessation de l'activité de reproduction du fait des travaux actuels, à venir, et de la mise en service de l'autoroute, et à l'examen des solutions à apporter pour permettre le maintien de l'activité d'élevage, ou, à défaut, d'évaluer le montant du préjudice, au besoin par un examen de la comptabilité de l'exploitation ;
- de mettre l'avance des frais d'expertise à la charge de la société Autoroutes du Sud de la France (A.S.F.) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1998 :
- le rapport de M. GUERRIVE, rapporteur ;
- les observations de Me COHEN-ADDET, avocat de la société des Autoroutes du Sud de la France ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles ou d'instruction", et qu'aux termes de l'article R.131 du même code : "Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse" ;
Considérant que l'ordonnance de référé est rendue à l'issue d'une procédure particulière, adaptée à la nature de la demande et à la nécessité de prendre une décision rapide ; que le caractère contradictoire de l'instruction, qui est assuré par la notification de la requête au défendeur éventuel, n'exige pas que le juge des référés communique au demandeur les observations présentées par la partie adverse en réponse à la notification qui lui est faite de la requête ; que MM Charles et Bertrand X... ne sont par suite pas fondés à soutenir que, faute de communication du mémoire en défense de la société A.S.F., l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, le 2 juillet 1997, serait irrégulière ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Toulouse a fait partiellement droit à la demande de MM. Charles et Bertrand X..., en limitant la mission de l'expert à la mesure des nuisances sonores et du préjudice éventuellement subis par les deux sites de reproduction et d'élevage de volailles exploités par le GAEC de Biaurouge, du fait des travaux de construction de l'autoroute A20, et en rejetant leur demande en tant qu'elle concernait le préjudice que seraient appelés à subir ces deux sites du fait de la future mise en service de l'ouvrage ; qu'il résulte des pièces du dossier que les travaux de construction de l'autoroute ne seront pas achevés avant plusieurs années ; que, par ailleurs, le niveau du bruit engendré par le futur ouvrage, qui a été étudié par ses concepteurs et doit répondre aux normes en vigueur, ne peut faire l'objet d'aucune constatation utile par l'expert ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Toulouse a limité la mission de l'expert à la constatation des dommages subis du fait de la réalisation des travaux de construction de l'ouvrage ;
Considérant que, alors même que la société A.S.F. aurait, avant la saisine du juge des référés, proposé de prendre en charge tout ou partie d'une expertise amiable, les frais de l'expertise ordonnée en référé doivent être supportés par les demandeurs, qui pourront en demander le remboursement devant le juge du fond ; que c'est, par suite, à bon droit que le président du tribunal administratif a mis l'avance des frais d'expertise à leur charge ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Toulouse, par l'ordonnance attaquée, n'a fait droit qu'en partie à leur demande et a mis à leur charge l'avance des frais d'expertise ;
Article 1er : La requête de MM. Charles et Bertrand X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01494
Date de la décision : 06/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-011-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, R131


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-06;97bx01494 ?
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