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07/07/1998 | FRANCE | N°95BX00648

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 juillet 1998, 95BX00648


Vu la décision en date du 14 avril 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1995, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour la SARL "SOCIETE POUR LA REALISATION ET LA GESTION IMMOBILIERE" (S.R.G.I.) ;
Vu, enregistrés les 13 septembre 1990, 4 décembre 1991, 15 janvier 1997, 4 février 1998 et 4 juin 1998, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la SARL "SOCIETE POUR LA REALISATION ET LA GESTION IMMOBILIERE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par la SCP Drap et Hestin, avocat ;
La société requ

érante demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 avri...

Vu la décision en date du 14 avril 1995, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1995, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête présentée pour la SARL "SOCIETE POUR LA REALISATION ET LA GESTION IMMOBILIERE" (S.R.G.I.) ;
Vu, enregistrés les 13 septembre 1990, 4 décembre 1991, 15 janvier 1997, 4 février 1998 et 4 juin 1998, la requête et les mémoires complémentaires présentés pour la SARL "SOCIETE POUR LA REALISATION ET LA GESTION IMMOBILIERE, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), représentée par la SCP Drap et Hestin, avocat ;
La société requérante demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'exercice 1983 ;
2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser les intérêts moratoires prévus par l'article L. 208 du livre des procédures fiscales et la somme de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge de l'imposition :
Considérant que par une décision en date du 4 février 1998, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux a accordé à la SOCIETE POUR LA REALISATION ET LA GESTION IMMOBILIERE un dégrèvement total de l'imposition contestée ; qu'ainsi, les conclusions de la requête relatives à cette imposition sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par un tribunal ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la SOCIETE POUR LA REALISATION ET LA GESTION IMMOBILIERE la somme de 5.000 F ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE POUR LA REALISATION ET LA GESTION IMMOBILIERE à fin de décharge de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté au titre de l'exercice 1983.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 5.000 F à la SOCIETE POUR LA REALISATION ET LA GESTION IMMOBILIERE au titre des frais irrépétibles.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00648
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-07;95bx00648 ?
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