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07/07/1998 | FRANCE | N°95BX00819

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 juillet 1998, 95BX00819


Vu, enregistrés les 2 juin 1995 et 3 avril 1998 sous le n 95BX00819, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le ministre du budget, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 3 avril 1998 ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procéd...

Vu, enregistrés les 2 juin 1995 et 3 avril 1998 sous le n 95BX00819, le recours et le mémoire complémentaire présentés par le ministre du budget, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a accordé à M. X... la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2 ) de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... ;
Vu l'ordonnance portant clôture de l'instruction au 3 avril 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " ... Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration" ; que l'article L. 13 du même livre dispose : "Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place ... la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ..." ;
Considérant que M. X..., qui exploite un fonds de commerce d'alimentation et de vente de pains, a accusé réception le 15 septembre 1990 d'un pli recommandé émanant de l'administration fiscale ; qu'il ressort des dires mêmes du contribuable devant le tribunal administratif, de l'accusé de réception de ce pli, qui fait état de l'envoi de "3 documents", et du double de l'avis n 3927 informant M. X... de l'intention de l'administration d'entreprendre une vérification de sa comptabilité, qui renvoie à une "charte des droits et obligations du contribuable vérifié" et à un "additif" joints, que le pli en cause contenait ledit avis n 3927, un exemplaire de cette charte et un additif ; qu'il résulte de l'instruction que si ladite charte était celle qui avait été éditée en 1987, les trois feuillets de cet additif rappelaient les règles entrées en vigueur depuis cette date s'appliquant à la vérification de comptabilité ;
Considérant, dans ces conditions, que le ministre du budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder la décharge demandée par M. X..., le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce que l'administration n'avait pas informé le contribuable de l'ensemble de ses droits et obligations avant d'engager la vérification de sa comptabilité ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen invoqué par M. X... devant le tribunal administratif ;
Considérant que ni les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, ni aucun autre texte ne faisaient obligation à l'administration d'apposer sur l'additif susmentionné, qui était joint à un pli contenant par ailleurs l'avis n 3927 précité et une "charte des droits et obligations du contribuable vérifié", une signature, un paraphe ou un tampon de la direction générale des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre des années 1988 et 1989, dont le tribunal administratif de Montpellier a prononcé la décharge, doivent être intégralement remis à sa charge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 2 février 1995 est annulé.
Article 2 : Les compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. X... au titre des années 1988 et 1989 sont intégralement remis à sa charge.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L10


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 07/07/1998
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95BX00819
Numéro NOR : CETATEXT000007490190 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-07;95bx00819 ?
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