La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1998 | FRANCE | N°95BX00888

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 juillet 1998, 95BX00888


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 15 juin et 15 juillet 1995 au greffe de la Cour, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant à Mielan (Gers), par Me Rio, avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que le département des Hautes-Pyrénées soit déclaré responsable de l'accident mortel de la circulation dont a été victime leur fille Chantal le 26 juillet 1990 et soit condamné à leur verser à chac

un la somme de 150000 F en réparation de leurs préjudices ;
2 ) de conda...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 15 juin et 15 juillet 1995 au greffe de la Cour, présentés pour M. et Mme Y..., demeurant à Mielan (Gers), par Me Rio, avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à ce que le département des Hautes-Pyrénées soit déclaré responsable de l'accident mortel de la circulation dont a été victime leur fille Chantal le 26 juillet 1990 et soit condamné à leur verser à chacun la somme de 150000 F en réparation de leurs préjudices ;
2 ) de condamner le département des Hautes-Pyrénées à leur verser à chacun la somme de 150000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 1998 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me de CAUNES substituant Me RIO, avocat des époux Y... ;
- les observations de la SCP Darmendrail, avocat de la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance ;
- les observations de Me Z... pour le département des Hautes-Pyrénées ;
- les observations de Me de X... pour la Société Mallet ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant que le tribunal administratif n'a pas communiqué à l'organisme de sécurité sociale auquel était affiliée Mlle Y... la demande de ses parents, M. et Mme Y..., tendant à la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont leur fille a été victime, alors que l'une des pièces du dossier faisait ressortir la qualité d'assurée sociale de cette dernière ; que le tribunal a ainsi méconnu la portée de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qui lui faisait obligation de mettre en cause cet organisme ; que le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé ;
Considérant que, la Cour ayant mis en cause la Caisse régionale des travailleurs non salariés Midi-Pyrénées, il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme Y... ;
Sur la responsabilité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 26 juillet 1990, vers 20 heures trente, sur la route départementale n 17, le véhicule conduit par Mlle Y... a dérapé sur une couche de gravillons qui avaient été répandus sur la chaussée en raison de travaux de renforcement de celle-ci, et a heurté violemment un arbre ; que, selon les constatations faites par les gendarmes présents sur les lieux une demi-heure après l'accident, qui ne sont pas sérieusement démenties par les témoignages invoqués par M. et Mme Y..., la présence de gravillons et d'autres dangers liés au chantier était signalée, dans le sens de marche du véhicule de Mlle Y..., 400 mètres avant le lieu de l'accident, par deux panneaux de signalisation temporaires appropriés et parfaitement visibles ; que, dans ces conditions, le département des Hautes-Pyrénées doit être regardé comme apportant la preuve de l'entretien normal de la voie publique ; que, par suite, la demande de M. et Mme Y... et celle de la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance, qui a indemnisé le propriétaire du véhicule, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département des Hautes-Pyrénées et la société Mallet, qui ne sont pas les parties perdantes, soient condamnés à verser à la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement desdites dispositions par le département des Hautes-Pyrénées à l'encontre de M. et Mme Y... ni de faire droit à celles que la société Mallet dirige contre ledit département ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 mai 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Pau ainsi que la demande présentée devant la Cour par la caisse mutuelle d'assurances et de prévoyance sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par le département des Hautes-Pyrénées et la société Mallet sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX00888
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - SIGNALISATION.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-07;95bx00888 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award