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07/07/1998 | FRANCE | N°95BX01266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 07 juillet 1998, 95BX01266


Vu, enregistrée le 23 août 1995 sous le n 95-1266, la requête présentée pour la S.A.R.L. "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES-TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES", par Maître X..., qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la cotisation minimum de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part les intérêts moratoires de

droit et, d'autre part, la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétib...

Vu, enregistrée le 23 août 1995 sous le n 95-1266, la requête présentée pour la S.A.R.L. "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES-TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES", par Maître X..., qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 22 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la cotisation minimum de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser, d'une part les intérêts moratoires de droit et, d'autre part, la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1998 :
- le rapport de M. HEINIS ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 D du code général des impôts, issu de l'article 4 de la loi n 80-10 du 10 janvier 1980 : "I. A compter de 1981, tous les redevables de la taxe professionnelle sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement ; le montant de cette cotisation est égal à celui de la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement de référence retenu par le conseil municipal après avis de la commission communale des impôts directs ... A défaut de délibération du conseil municipal, le montant de la cotisation minimum est égal à la taxe d'habitation acquittée, l'année précédente, par un logement dont la valeur locative était égale à la moyenne communale ... II. Dans chaque commune, la cotisation de la taxe d'habitation de référence résultant de l'application du I est convertie en bases d'imposition par application du taux de taxe professionnelle en vigueur dans la commune l'année précédente ..." ; que la cotisation minimum instituée par ces dispositions n'est due, dans la commune où ils ont leur principal établissement, que par les redevables de la taxe professionnelle dont les bases d'imposition, déterminées selon les règles de droit commun fixées par les articles 1467 et suivants du code général des impôts, sont, dans cette commune, d'un montant inférieur à celui de la base minimum d'imposition résultant de la conversion, prévue par le II de l'article 1647 D, de la cotisation de taxe d'habitation de référence ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES-TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES" exerce à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) une activité de négoce, d'entretien et de dépannage de matériels de travaux publics dans une partie des locaux qu'elle a pris à bail et sous-loue, à l'état nu, le reste de ces locaux ; qu'en jugeant que cette société avait été à bon droit assujettie, dans les rôles de la commune de Brive-la-Gaillarde où elle a son principal établissement, à la cotisation minimum instituée par l'article 1647 D, précité, pour son activité de sous-loueur d'immeuble, au titre des années 1990 et 1991 alors, qu'elle était redevable, au titre des mêmes années, pour son activité de négoce, d'entretien et de dépannage de matériels de travaux publics, de la taxe professionnelle sur des bases dont le montant excédait celui de la base minimum d'imposition résultant de la conversion de la cotisation de taxe d'habitation de référence applicable dans la commune, le tribunal administratif de Limoges a fait une inexacte application de l'article 1647 D du code général des impôts ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, la S.A.R.L. "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES-TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge de la cotisation minimum de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie, pour son activité de sous-loueur d'immeuble, au titre des années 1990 et 1991 ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : "Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ... les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt légal ..." ; qu'en l'absence, en l'espèce, d'un litige né et actuel au sujet du remboursement des sommes dues par l'Etat, en vertu de la présente décision, à la S.A.R.L. "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES-TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES", celle-ci n'est pas recevable à demander que l'Etat soit condamné à lui payer des intérêts moratoires sur ces sommes ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat doit, dans les circonstances de l'espèce, être condamné à verser à la S.A.R.L. "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES-TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES", en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 22 juin 1995 est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES-TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES" est déchargée de la cotisation minimum de taxe professionnelle, s'élevant à 1.333 F au titre de l'année 1990 et à 1.431 F au titre de l'année 1991, qui lui a été assignée.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser la somme de 5.000 F à la S.A.R.L. "S.O.S. CARRIERES-SABLIERES-TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIES DIVERSES" au titre des frais irrépétibles.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95BX01266
Date de la décision : 07/07/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1647 D, 1467
CGI Livre des procédures fiscales L208
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 80-10 du 10 janvier 1980 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. HEINIS
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1998-07-07;95bx01266 ?
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